EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.20b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui utilisent des ballons captifs la nuit de l’exigence stipulée à l’alinéa 605.20b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 605.20b) du RAC stipule qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de feux de position.

OBJET

La présente exemption vise à autoriser le décollage de ballons captifs pour des vols VFR de nuit, sans feux de position.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement aux personnes qui effectuent des vols VFR de nuit en ballon captif.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le ballon captif doit être muni de l’équipement requis en vertu de l’article 605.19 du RAC et d’un dispositif d'éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d'équipage de conduite, y compris une lampe de poche.
  2. Pendant le vol, le dessus du ballon captif (y compris les câbles d’amarrage) ne doit pas dépasser 300 pieds au-dessus du sol.
  3. Le ballon captif doit être utilisé de manière à ne pas compromettre la sécurité aérienne.
  4. Nonobstant la condition 2 ci-dessus, le dessus du ballon captif (y compris les câbles d’amarrage) peut dépasser 300 pieds au-dessus du sol pendant le vol, pourvu que le ballon soit éclairé conformément au chapitre 9 des Normes d’identification des obstacles (voir annexe A ci-jointe).

VALIDITÉ

Cette exemption entrera en vigueur le 16 juillet 2007 à 00:01 H.A.E. et le demeurera jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes entre en vigueur;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 13ième jour de juillet 2007, au nom du ministre des Transports, Infrastructure et Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par

M. Preuss

ANNEXE A

EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.20b) DU
RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Normes 621.19 du RAC, Chapitre 9 — Balisage et éclairage des ballons captifs et
des cerfs-volants

9.1 Application

Le présent chapitre s'applique au balisage et à l'éclairage de tout ballon captif de 1,8 m (6 pieds) de diamètre ou de 3 mètres cubes (115 pieds cubes) de volume gazeux, et de tout cerf-volant d'une masse supérieure à 2,27 kg. (5 lb) qui volent à des hauteurs de plus de 90 m (300 pieds) AGL. Dans des circonstances exceptionnelles, selon les conclusions d'une évaluation aéronautique, le présent chapitre s'applique également à des ballons et à des cerfs-volants qui volent à une hauteur inférieure à 90 m (300 pieds) AGL.

9.2 Balisage

Durant le jour, des banderoles ou des balises analogues devraient être fixées aux câbles d'amarrage des ballons et des cerfs-volants pour avertir les pilotes de leur présence et respecter les critères suivants :

  1. être espacées d'au plus 15 m (50 pieds) le long des câbles d'amarrage à partir d'une hauteur de 45 m (150 pieds) AGL et être visibles d'une distance d'au moins 1,6 km (1 mille);
  2. être de forme rectangulaire et mesurer 150 mm (6 pouces) de largeur sur 3 m (10 pieds) de longueur;
  3. être de couleur :
    1. orangé, ou
    2. en alternance orangé et blanc, chaque section ayant la forme d'un triangle qui se combine à l'autre triangle pour former un rectangle de deux couleurs.

9.3 Éclairage

Durant la nuit, les ballons captifs et les cerfs-volants devraient être équipés de dispositifs lumineux pour avertir les pilotes de leur présence, conformes aux critères suivants :

  1. pour les vols à moins de 150 m (500 pieds) AGL, des feux clignotants rouges ou blancs d'au moins 32,5 candelas sont montés sur le ballon captif et sur les câbles d'amarrage du ballon ou du cerf-volant, ou des projecteurs illuminent le ballon et le cerf-volant conformément à l'alinéa 4.2.3 du chapitre 4;
  2. pour les vols à plus de 150 m (500 pieds) AGL, des feux clignotants blancs de 500 candelas efficaces ou des feux blancs permanents d'intensité équivalente sont montés sur le ballon captif et sur les câbles d'amarrage du ballon ou du cerf-volant;
  3. les feux rouges et blancs clignotants prévus aux alinéas a) et b), sont montés sur le dessus, l'avant et l'arrière du ballon ou du cerf-volant ainsi que sur les câbles d'amarrage à approximativement 5 m (15 pieds) sous le ballon ou le cerf-volant, de façon à délimiter sa forme et ses dimensions, et des feux supplémentaires sont espacés également le long des câbles d'amarrage à tous les 107 m (350 pieds) ou moins à partir de 90 m (300 pieds) AGL;
  4. la mise en marche et l'extinction des feux s'effectue automatiquement lorsque l'éclairement du ciel du nord est compris respectivement entre 300 lux et 600 lux
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