EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 605.26(1)b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présentetous les passagers responsables d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni des exigences énoncées à l’alinéa 605.26(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 605.26(1)b) du RAC stipule ceci :

« Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers 

605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l'ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu'un enfant en bas âge doit :

  1. s'assurer que la ceinture de sécurité ou l'ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;

  2. s'il a la responsabilité d'un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d'enfant n'est fourni, le tenir fermement dans ses bras;

  3. s'il a la responsabilité d'une personne qui utilise un ensemble de retenue d'enfant, s'assurer qu'elle est bien attachée. »

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre l’utilisation par un enfant de l’ensemble AmSafe CARES™ à bord des aéronefs immatriculés au Canada.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement au passager qui est responsable d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni et qui voyage à bord d’un aéronef immatriculé au Canada.

Aux fins de la présente exemption, l’ensemble CARES™ désigne l’ensemble de retenue d’enfant fabriqué par AmSafe Aviation qui porte la référence débutant avec les numéros  4082-1-( )-( ) et sur lequel est apposée une étiquette indiquant ceci : « FAA approved in accordance with 14 CFR 21.305(d), approved for aircraft use only ».

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’ensemble CARES™ doit être utilisé et un parent ou un gardien veillant à la sécurité de l’enfant en bas âge pendant le vol doit accompagner ledit enfant portant l’ensemble CARES™.

  2. L’ensemble CARES™ doit être utilisé conformément aux limites spécifiées par le constructeur et qui sont apposées sur l’ensemble CARES™.

  3. L’ensemble CARES™ doit être muni d’une étiquette indiquant les normes pertinentes de conception et d’approbation.

  4. Le passager responsable de l’enfant en bas âge utilisant un ensemble CARES™ à bord d’un aéronef doit :

    1. être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble CARES™ est fixé;

    2. bien connaître les instructions du fabricant relatives à l’installation de l’ensemble CARES™;

    3. bien connaître la méthode permettant d’attacher l’enfant en bas âge à l’ensemble CARES™ et de l’en détacher;

    4. bien connaître les procédures d’évacuation pour l’enfant en bas âge utilisant l’ensemble de retenue CARES™.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur à compter du 16 décembre 2013, à 00:01 HNE et demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 juin 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 26ième jour de novembre 2013, au nom de la ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

[original signé par]

 

Martin J. Eley

 

Appendix A

Articles pertinents du RAC

 

101.01 Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

    « enfant en bas âge » Personne de moins de deux ans. (infant)

    « ensemble de retenue d’enfant » Tout dispositif, sauf une ceinture de sécurité, qui est conçu pour retenir ou asseoir une personne ou en régler la position et qui est conforme aux normes de navigabilité applicables énoncées au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité. (child restraint system)

 

605.26 Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers

  1. Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :

    1. s’assurer que la ceinture de sécurité ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;

    2. s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;

    3. s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.

  2. Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.

 

605.28 Ensembles de retenue d’enfants

  1. Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un ensemble de retenue d’enfant à bord de l’aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    1. la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est accompagnée d’un parent ou d’un tuteur qui veillera à la sécurité de la personne durant le vol;

    2. le poids et la grandeur de la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est dans les limites précisées par le constructeur;

    3. l’ensemble de retenue d’enfant porte une étiquette lisible indiquant les normes de conception applicables et la date de construction;

    4. l’ensemble de retenue d’enfant est retenu correctement au moyen de la ceinture de sécurité d’un siège faisant face à l’avant, lequel n’est pas situé dans une rangée menant à une issue de secours et n’entrave pas l’accès à une allée;

    5. la sangle d’ancrage est utilisée conformément aux instructions du constructeur ou, lorsque le paragraphe (2) s’applique, la sangle d’ancrage est fixée de façon à ne pas constituer un danger pour l’utilisateur de l’ensemble de retenue d’enfant ou toute autre personne.

  2. Il est interdit de retenir l’ensemble de retenue d’enfant au moyen de la sangle d’ancrage de celui-ci lorsque le siège comporte des caractéristiques de conception, telles que l’écrasement ou la rupture de certains composants pour réduire le poids de l’occupant, et qu’il est conforme aux normes de conception applicables.

  3. Tout passager qui a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant à bord d’un aéronef doit :

    1. être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble de retenue d’enfant est fixé;

    2. bien connaître les instructions du constructeur relatives à l’installation de l’ensemble de retenue d’enfant;

    3. bien connaître la façon de retenir la personne dans l’ensemble de retenue d’enfant et de l’en libérer.

 

551.501 Dispositif de retenue d’enfant
(modifié 2009/12/01; version précédente)

a) Introduction
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

Le présent article contient les normes de navigabilité à respecter pour l’approbation de dispositif de retenue d'enfant énoncée à l'article 605.28 du RAC.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)
b) Équipement
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les normes de conception dans les documents suivants s’appliquent :
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

Norme

Critères d’acceptation relatifs à l’installation

En vigueur : voir le chapitre 537

CAN-TSO-C100b



Acceptable pour utilisation dans le cas des avions de la catégorie transport

Autres :

Section 213 des Normes sur la sécurité des véhicules automobiles au Canada (NSVAC), laquelle section est intitulée « Dispositif de retenue d'enfant », entrée en vigueur le 5 avril 1990



Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués entre le 5 avril 1990 et le 14 mars 1998

La section 6 de la règle sur les dispositifs de retenue d'enfant pour les véhicules automobiles et l'utilisation de coussins destinés à surélever l'enfant, laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue d'enfant » entrée en vigueur le 15 mars 1998 et les modifications subséquentes

Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués à la date de mise en vigueur ou après cette date

La section 213 des Normes sur la sécurité des véhicules automobiles au Canada (NSVAC), laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue de bébé », entrée en vigueur le 5 avril 1990

Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués entre le 5 avril 1990 et le 14 mars 1998

La section 7 de la règle sur les dispositifs de retenue d'enfant pour les véhicules automobiles et l'utilisation de coussins destinés à surélever l'enfant, laquelle section est intitulée : « Dispositif de retenue d'enfant » entrée en vigueur le 15 mars 1998 et les modifications subséquentes

Acceptable dans le cas de dispositifs de retenue fabriqués à la date de mise en vigueur ou après cette date

La Federal Motor Vehicle Safety Standard, (FMVSS) No. 213 (FMVSS 213) intitulée "Child Restraint Systems", publiée par le Gouvernement des État-Unis :

 

a) en vigueur avant la modification du 26 février 1985






b) modification apportée en date du 26 février 1985 ainsi que les modifications subséquentes

Acceptable dans le cas de dispositif de retenue d'enfant, sauf pour le type veste et harnais fabriqué entre le 1er janvier 1981 et le 25 février 1985 portant l'étiquette : « Ce dispositif de retenue d'enfant est conforme à toutes les normes applicables de la Federal Motor Vehicle Safety Standards »

i) Acceptable dans le cas de dispositif de retenue d'enfant fabriqué à la date de mise en vigueur ou après cette date et approuvé pour utilisation à bord de l'aéronef et portant les deux étiquettes suivantes : « Ce dispositif de retenue d'enfant est conforme à toutes les normes applicables de la Federal Motor Vehicle Safety Standards » et

ii) « Ce dispositif de retenue est certifié pour utilisation dans un véhicule automobile ou un aéronef » imprimées en rouge

(2) Les courroies d'attache requises dans les automobiles et définies dans les sections 6 et 7 du règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint - véhicules automobiles ne sont pas autorisées dans les aées dans les aéronefs.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(3) Un dispositif de retenue d'enfant comportant un coussin d'appoint certifié selon les normes NSVAC 213 et 213.2 est acceptable seulement lorsque le dispositif interne du harnais est installé et que toutes les exigences relatives à l'étiquetage du dispositif de retenue d'enfant sont satisfaites.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(4) Les coussins et les sièges d'appoint qui ne répondent pas aux normes susmentionnées ne peuvent être utilisés comme dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(5) Les porte-bébés comprenant un petit sac pour tenir le bébé contre le corps du porteur ne sont pas acceptables pour utilisation comme dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(6) Les ceintures utilisées pour les bébés au niveau de l'abdomen ou celles en forme de boucle lesquelles sont attachées à la ceinture de sécurité de l'occupant en vue d'engager à travers la boucle le segment de la ceinture de l'occupant à la ceinture du bébé ne peuvent être utilisées comme dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

(7) Un dispositif de retenue d'enfant installé dans un siège passager d'avion doit dépendre uniquement des sangles sous-abdominales (dispositif de retenue sous-abdominal) afin de rendre sécuritaire le dispositif de retenue relié au siège. Aucune sangle sous-abdominale de passager ne peut toucher l'occupant (enfant) du dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

Note d'information :
Des renseignements supplémentaires sous forme de documents de référence sont disponibles concernant l'utilisation des dispositifs de retenue d'enfant et les emplacements préférés pour ce genre de dispositif ainsi que les procédures recommandées quant à l'évacuation des occupants de dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

c) Installation
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

Le dispositif de retenue d'enfant doit être installé sur un siège passager d'avion orienté vers l'avant conformément aux instructions respectives applicables fournies par le fabricant du dispositif de retenue d'enfant.
(modifié 2009/12/01; pas de version précédente)

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