EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.26(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente tous passagers ayant la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, des exigences de l’alinéa 605.26(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

L’alinéa 605.26(1)b) stipule que, lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l'ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu'un enfant en bas âge doit, s'il a la responsabilité d'un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d'enfant n'est fourni, le tenir fermement dans ses bras.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre l’utilisation du dispositif CARES™ de AmSafe à bord des appareils immatriculés au Canada.

APPLICATION 

La présente exemption s’applique uniquement aux passagers ayant la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni et voyageant à bord d’un aéronef immatriculé au Canada.

DÉFINITION

Pour les fins de la présente exemption, la définition suivante s’applique :

« Enfant en bas âge » - Personne de moins de deux ans. (infant

« CARES™ » - Dispositif de retenue d’enfant fabriqué par AmSafe ou appareil de retenue d’enfant, numéro de pièce 4082-1-( )-( )

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le dispositif de retenue d’enfant CARES™ doit être utilisé et l’enfant en bas âge utilisant le dispositif de retenue d’enfant CARES™ doit être accompagné d’un parent ou d’une personne qui en a la charge et qui veillera à sa sécurité pendant le vol;
  2. L’enfant en bas âge utilisant le dispositif de retenue d’enfant CARES™ doit être âgé d’au moins un ans;
  3. Le dispositif doit être utilisé conformément aux limitations spécifiées par le fabricant sur le dispositif de retenue d’enfant CARES™  ;
  4. Le dispositif de retenue d’enfant CARES™ doit comporter une étiquette bien lisible indiquant les normes de conception et d’approbation pertinentes;
  5. Chaque passager responsable d’un enfant en bas âge utilisant le dispositif de retenue d’enfant CARES™ à bord d’un aéronef doit :
    1. être assis dans un siège adjacent au siège auquel le dispositif de retenue d’enfant CARES™ est fixé;
    2. être au courant des instructions du fabricant quant à l’installation du dispositif de retenue d’enfant CARES™;
    3. être au courant de la méthode à utiliser au moment d’installer l’enfant dans le dispositif de retenue d’enfant CARES™ et au moment de l’en retirer;
    4. être au courant des procédures à suivre au moment de l’évacuation de l’enfant utilisant le dispositif.
  6. L’exploitant aérien permettant l’utilisation du dispositif de retenue d’enfant CARES™ doit avoir incorporé ces conditions dans les procédures de la compagnie et dans les programmes de formation destinés aux employés visés par cette exemption.

VALIDITÉLa présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er mai 2008 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle une modification à la disposition pertinente du Règlement de l’aviation canadien ou des Normes de service aérien commercial qui y sont reliées entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 24 jour de décembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

« Originale signée par Merlin Preuss, le lundi 24 décembre 2007 »

Merlin Preuss
Directeur Général
Aviation civile

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