EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.26(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présentetous les passagers responsables d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni des exigences énoncées à l’alinéa 605.26(1)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 605.26(1)b) du RAC stipule ceci :

« Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers »

605.26(1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l'ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu'un enfant en bas âge doit :

  1. s'assurer que la ceinture de sécurité ou l'ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
  2. s'il a la responsabilité d'un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d'enfant n'est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
  3. s'il a la responsabilité d'une personne qui utilise un ensemble de retenue d'enfant, s'assurer qu'elle est bien attachée.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre le port de l’ensemble AmSafe CARES™ à bord des aéronefs immatriculés au Canada.

APPLICATION 

La présente exemption s’applique uniquement au passager qui est responsable d’un enfant en bas âge pour lequel aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni et qui voyage à bord d’un aéronef immatriculé au Canada.

Aux fins de la présente exemption, l’ensemble CARES™ désigne l’ensemble de retenue d’enfant fabriqué par AmSafe Aviation qui porte la référence 4082-1-( )-( ) et sur lequel est apposée une étiquette indiquant ceci : « FAA approved in accordance with 14 CFR 21.305(d), approved for aircraft use only ». 

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. 1. L’ensemble CARES™ doit être porté et un parent ou un gardien veillant à la sécurité de l’enfant en bas âge pendant le vol doit accompagner ledit enfant portant l’ensemble CARES™.
  2. L’enfant en bas âge portant l’ensemble CARES™ doit être âgé d’au moins un an.
  3. L’ensemble doit être porté dans le respect des limitations spécifiées par le fabricant qui sont apposées sur l’ensemble CARES™.
  4. L’ensemble CARES™ doit être muni d’une étiquette indiquant les normes pertinentes de conception et d’approbation.
  5. Le passager responsable d’un enfant en bas âge portant un ensemble CARES™ à bord d’un aéronef doit :
    1. être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble CARES™ est fixé;
    2. bien connaître les instructions de pose de l’ensemble CARES™ fournies par le fabricant;
    3. bien connaître la méthode permettant d’attacher une personne à l’ensemble CARES™ et de l’en détacher;
    4. bien connaître les procédures d’évacuation de l’enfant en bas âge portant l’ensemble de retenue CARES™.
  6. L’exploitant aérien chez qui l’ensemble CARES™ est porté doit avoir incorporé ces conditions dans ses procédures de compagnie et dans ses programmes de formation à l’intention des employés à bord d’un aéronef sur lequel est utilisé un ensemble CARES™.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2010 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 1er jour de mai 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par

Merlin Preuss

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