EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 605.33(2)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite canadiens des exigences énoncées à l’alinéa 605.33(2)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 605.33(2)c) du RAC stipule qu’il est interdit d’effectuer le décollage d’un des aéronefs mentionnés ci-dessous, à moins que l’aéronef ne soit muni d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs :

  • après le 31 juillet 1997 ou, pour les aéronefs utilisés en vertu de la partie VII, après le 28 février 1997, tout autre aéronef multimoteur à turbomoteur dont la configuration prévoit six sièges passagers ou plus, sans compter les sièges pilotes, et pour lequel le certificat de type ou la sous-partie en vertu de laquelle l'aéronef est utilisé exige deux pilotes.

Objet

Lorsqu’un aéronef est utilisé en vol IFR avec un seul pilote conformément à l’article 703.86 du RAC, il peut arriver que le pilote automatique tombe en panne. Dans une telle situation, deux pilotes doivent être à bord de l’aéronef et celui-ci doit être équipé d’un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage. La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent un aéronef multimoteur à turbomoteur en vol IFR avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC de continuer à utiliser l’aéronef sans un enregistreur de la parole dans le poste de pilotage pour une période maximale de 90 jours suivant la panne du pilote automatique.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent un aéronef multimoteur à turbomoteur avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. il s’agit d’un aéronef multimoteur à turbomoteur qui était utilisé avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC au moment où le pilote automatique est tombé en panne;

  2. l’équipage de conduite doit être composé de deux pilotes qui possèdent les qualifications énoncées à l’article 703.88 du RAC;

  3. la documentation attestant la date à laquelle le pilote automatique a cessé de fonctionner doit se trouver à bord de l’appareil;

  4. l’aéronef utilisé en vol IFR avec un seul pilote en vertu de l’article 703.86 du RAC ne peut être utilisé au-delà des 90 jours suivant la panne du pilote automatique;

  5. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’appareil en tout temps.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2004;
     

  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien entre en vigueur;
     

  3. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
     

  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, en ce 4ième jour de juin 2002 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Merlin Preuss

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