EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 6.2.2c)(iii) DU CHAPITRE 3 DE LA NORME SUR L’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN (NORME 821), PRISE EN VERTU DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente l’exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, le titulaire d’un certificat des ATS et les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA, les titulaires de licences contrôleur de la circulation aérienne (ci-après appelés « contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ») à l’aéroport international Lester B. Pearson, à Toronto (Ontario) au Canada de l’exigence de l’alinéa 6.2.2c)(iii) du chapitre 3 – Norme 821 – Norme sur l’espace du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien prise en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08 b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les dispositions pertinentes du RAC et de la Norme 821 sont énoncées en détail à l’annexe A jointe à la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B.Pearson, à Toronto (Ontario) Canada, à autoriser un angle de divergence réduit de 30 degrés à 10 degrés de l’espacement de la circulation aérienne se rapportant aux départs et aux arrivées sur des pistes parallèles. La justification de la réduction de l’angle de divergence à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto est un des éléments du programme de contrôle du bruit en général à l’Aéroport de Toronto. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport Lester B. Pearson à Toronto (Ontario) au Canada au moment de donner des autorisations ou des instructions du contrôle de la circulation aérienne, se rapportant aux départs et aux arrivées d’aéronefs sur des pistes parallèles, et uniquement aux aéronefs qui partent et arrivent selon les combinaisons de pistes suivantes : pistes 05 et 06L, pistes 23 et 24R, pistes 05 et 06R, et pistes 23 et 24L.

CONDITIONS

Pour NAV CANADA à titre de titulaire de certificat d’exploitation des ATS, la présente exemption est assujettie aux conditions suivantes:

  1. La présente exemption doit uniquement s’appliquer aux arrivées et/ou aux départs à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto selon les configurations de piste suivantes :
    1. 23/24R;
    2. 23/24L;
    3. 05/06L; ou
    4. 05/06R.
  2. NAV CANADA doit former tous les contrôleurs de la tour de Toronto et du terminal de Toronto en matière d’application de la divergence de 10 degrés entre une approche interrompue et un départ d’une autre piste parallèle pendant des opérations sur pistes parallèles indépendantes à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto.
  3. NAV CANADA doit informer toutes les lignes aériennes, au moyen d’une circulaire d’information aéronautique ou autre, que des instructions de l’approche interrompue modifiée seront diffusées en cas d’approche interrompue à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto.
  4. NAV CANADA doit s’assurer que le manuel d’exploitation de l’unité de la tour de Toronto précise que les contrôleurs doivent coordonner le virage de l’aéronef avant de diriger l’aéronef vers l’espace aérien d’un autre contrôleur de la tour.
  5. NAV CANADA doit fournir une copie de la présente exemption à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto.

Pour ce qui est des contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA, la présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent corriger la dérive d’un aéronef en partance ou en approche interrompue lorsque survient une approche interrompue.
  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent communiquer les instructions de l’approche interrompue modifiée le plus rapidement possible, préférablement lorsqu’une arrivée a atteint ou vient de passer le repère d’approche finale (FAF).
  3. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent diffuser de nouveau les instructions de l’approche interrompue modifiée ou de départ si le contrôleur constate que l’aéronef ne suit pas les instructions qui lui ont été fournies.
  4. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent s’assurer que les fonctions de repérage/de calque du Système auxiliaire d’affichage radar de NAV CANADA (NARDS) à Toronto affichent les axes des pistes prévues.
  5. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent s’assurer que la portée du NARDS à Toronto est réglée à un maximum de 15 milles marins.
  6. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto doivent donner des instructions d’approche interrompue modifiée aux vols atterrissant à l’aéroport international Lester B. Pearson à Toronto, conformément à l’entente entre la tour et l’ACC, lorsque l’aéroport Billy Bishop utilise la piste 08.

ANNULATION

L’exemption de l’application du sous-alinéa 6.2.2 c) (iii) du chapitre 3 de la Norme sur l’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien (Norme 821), prise en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), délivrée le 9 juin 2014 par le directeur général de l’Aviation civile, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 9 juin 2019à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 16e jour d’octobre 2014 au nom de la ministre des Transports.

« Version anglaise originale signée par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile, Transports Canada

ANNEXE A

Dispositions pertinentes du RAC

801.01

(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

  1. dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;  

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services de contrôle de la circulation aérienne.

Dispositions pertinentes de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien.

Chapitre 3

6.0 Départ radar

6.2.2 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'un aéronef au départ est autorisé à décoller à partir d'une piste parallèle à une piste utilisée par un aéronef à l'arrivée :

  1. les seuils de piste sont à égalité et la distance entre les axes de piste est de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste); ou
  2. Les seuils de piste sont décalés l’un par rapport à l’autre, et :
    1. si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus rapprochée, la distance requise entre les axes de piste, 2 500 pieds, peut être réduite de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils.
    2. si l'aéronef à l'arrivée se dirige vers la piste la plus éloignée, la distance nécessaire entre les axes de piste, qui est de 2 500 pieds, doit être augmentée de 100 pieds pour chaque 500 pieds de décalage entre les seuils.
  3. c) en plus dea) et b), les conditions suivantes doivent également être satisfaites :
    1. les aéronefs sont informés que des approches simultanées sont en vigueur,
    2. les aéronefs atterrissent dans la même direction que les aéronefs au départ et effectuent soit une approche directe, soit une approche visuelle, chaque approche étant surveillée au radar,
    3. le cap assigné à l'aéronef au départ diverge de 30 degrés ou plus, immédiatement après le décollage, de la trajectoire d'approche interrompue de l'aéronef à l'arrivée,
    4. l’identification radar de l’aéronef au départ sera établie à moins d’un mille de la piste,
    5. une portée maximale de 60 miles est affichée sur l’écran radar,
    6. ni un aéronef au départ, ni un aéronef effectuant une approche interrompue n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de vol de l'autre, sauf si une autre forme d'espacement est établie.
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