EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 6.3.1b) DU CHAPITRE 3 DE LA NORME 821 INTITULÉE « ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L'INTÉRIEUR CANADIEN », ÉTABLIE EN VERTU DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANAD...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA à l'aéroport international de Calgary, Alberta, Canada, de l'exigence énoncée à l'alinéa 6.3.1b) du chapitre 3 de la Norme 821, intitulée « Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien », établie en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes du RAC et de la Norme 821 sont reproduites à l'annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l'aéroport international de Calgary de réduire l'angle de divergence à 10 degrés ou plus au lieu de 15 degrés et plus, en matière d'espacement du contrôle de la circulation aérienne dans le cas de départs simultanés aux instruments sur pistes parallèles (SPID). Cette réduction de l'angle de divergence à l'aéroport de Calgary est permise puisqu'elle constitue un des éléments du programme global d'atténuation du bruit à l'aéroport de Calgary.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA à l'aéroport international de Calgary lorsqu'ils accordent une autorisation ou lorsqu'ils émettent des instructions dans le cas de départs simultanés aux instruments sur pistes parallèles, seulement pour les aéronefs qui décollent des pistes 17L et 17R.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n'assigneront aux deux aéronefs qui décollent que des trajectoires ou, au besoin, que des caps qui divergent de 10 degrés ou plus immédiatement après le décollage;
  2. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent assigner un cap à un aéronef et une trajectoire à un autre aéronef, pourvu que la correction de dérive soit appliquée à l'aéronef qui suit le cap, de manière à garantir la divergence prescrite;
  3. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA n'appliqueront l'angle de divergence de 10 degrés ou plus qu'aux aéronefs qui décollent des pistes 17L et 17R à l'aéroport international de Calgary;
  4. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent procéder à l'identification radar des deux aéronefs en partance à un mille ou moins de l'extrémité de la piste de décollage;
  5. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas donner l'autorisation ou la permission à un aéronef d'effectuer un virage en direction de la trajectoire de départ de l'autre aéronef, à moins qu'une autre forme d'espacement n'ait été établie.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 août, 2019 à 23 h 59 HAR;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), en ce 27ième jour d'octobre 2014, au nom du ministre des Transports.

« Version anglaise seulement signée par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Dispositions pertinentes du RAC

Généralités

801.01

  1. Il est interdit à toute personne d'agir en qualité de contrôleur de la circulation aérienne ou de spécialiste de l'information de vol dans les circonstances suivantes :

[…]

  1. Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
    1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne;

[…]

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l'emplacement des ATS

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

[…]

  1. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Dispositions pertinentes de la Norme 821 — Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien

Chapitre 3

6.0 Départs radar

6.3.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller d'une piste qui est parallèle à une piste utilisée par un autre aéronef au départ :

  1. les pistes sont espacées de 2 500 pieds ou plus (axe de piste à axe de piste);
  2. les deux aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 15 degrés ou plus immédiatement après le décollage;
  3. l'identification radar des deux aéronefs sera établie à moins de 1 mille de la piste de décollage;
  4. l'écran radar affiche une portée maximale de 60 milles; et
  5. aucun des deux aéronefs n'est autorisé ni n'a le droit d'effectuer un virage vers la trajectoire de départ de l'autre aéronef, sauf si une autre forme d'espacement est établie.
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