EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 6.3.1b) DU CHAPITRE 3 DE LA NORME D’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN (Norme 821), ÉTABLIE EN APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CA...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV Canada (ci-après les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV Canada) à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, Ontario, Canada de l’application des exigences figurant à l’alinéa 6.3.1b) du chapitre 3 de la Norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien établie en application des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 801.01(2) a) du RAC, stipule que:

Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

a) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

L’alinéa 801.08 b) du RAC, stipule que:

Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

b) aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

L’alinéa 6.3.1b) du chapitre 3 de la norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien du RAC stipule que:

Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu'on autorise un aéronef au départ à décoller d'une piste qui est parallèle à une piste utilisée par un autre aéronef au départ :

b) les deux aéronefs suivront des routes assignées qui divergent de 15 degrés ou plus immédiatement après le décollage;

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA  à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, Ontario, Canada d’autoriser en matière d’espacement du contrôle de la circulation aérienne, une divergence angulaire réduite ramenée de 15 degrés ou plus à 10 degrés ou plus dans le cadre de départs simultanés aux instruments sur pistes parallèles (SPID).

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV Canada à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, Ontario, Canada au moment de la délivrance d’autorisations ou d’instructions de contrôle se rapportant à des départs simultanés aux instruments sur pistes parallèles (SPID).

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV CANADA doivent assigner aux deux aéronefs des routes ou, tel qu’il est approprié, des caps assurant que les routes divergent de 10 degrés ou plus, immédiatement après le décollage;
  2. les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV CANADA peuvent attribuer un cap à un aéronef et une route à un autre aéronef, à condition que la correction de la dérive est appliquée au cap de l’aéronef pour assurer la divergence nécessaire;
  3. les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV CANADA ne doivent appliquer la divergence de 10 degrés ou plus qu’aux aéronefs, au départ de l’une ou l’autre des combinaisons de pistes suivantes à l’aéroport international Lester B. Pearson de Toronto : Pistes 05 et 06L, pistes 23 et 24R, pistes 05 et 06R, pistes 23 et 24L;
  4. les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV CANADA doivent identifier au radar les deux aéronefs à un mille ou moins de l’extrémité de la piste utilisée au décollage;
  5. les contrôleurs de la navigation aérienne de NAV CANADA ne doivent pas donner l’autorisation ou la permission à un aéronef de virer en direction de la trajectoire de départ de l’autre aéronef, à moins qu’une autre forme d’espacement n’ait été établie.

VALIDITÉ

La présente exemption est  en vigueur le 1 avril, 2010, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2011 à 23 h 59 HAE;
  2. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien et des normes qui s'y rattachent;
  3.  la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4.  la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 2ième jour de mars 2010 au nom du ministre des Transports.

O/S par Derek Howes pour Jennifer J. Taylor – 2 mars 2010

Jennifer J. Taylor
Directeur
Direction des opérations nationales
Aviation civile
Transports Canada