EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 700.02(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes exploitant un « warbird » ou un aéronef historique de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 700.02(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L’alinéa 700.02(2)a) du RAC indique que sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions dans les cas suivants :  

  1. pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite.

L’intégralité du texte de la disposition susmentionnée est en annexe A de la présente exemption.

INTERPRÉTATION

Dans la présente exemption,

Un « warbird » est un type d’aéronef anciennement exploité à des fins militaires.

Un « aéronef historique » est un appareil d’une importance historique ou associé à des événements importants.

Pour plusieurs de ces aéronefs, mais pas nécessairement tous, un « Certificat spécial de navigabilité – limité » a été délivré comme document d’autorisation de vol.

DÉFINITIONS

  1. Mesures anthropométriques : ensemble de techniques quantitatives non invasives utilisées pour déterminer les dimensions corporelles particulières d’une personne, notamment sa taille, son poids, la longueur de ses bras et de ses jambes ainsi que la hauteur du buste.
  2. ALSE : Équipement de survie à bord des aéronefs comprenant des casques, des masques à oxygène, une veste de survie ou un gilet de flottaison, un parachute et un harnais de siège.
  3. Manœuvre de AGSM : exercice de contraction anti-G.

OBJET

En vertu de la présente exemption, une personne qui n’est pas titulaire d’un  certificat d’exploitation aérienne (CEA) délivré en vertu de la sous-partie 702 du RAC mais qui a les qualifications mentionnées ici, peut effectuer contre rémunération des travaux aériens comme le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef faisant l’objet d’un Certificat spécial de navigabilité – Limité et correspondant à la description d’un warbird ou d’un aéronef historique.   

CHAMP D’APPLICATION

La présente exemption s’applique à une personne qui exploite un aéronef faisant l’objet d’un Certificat spécial de navigabilité – Limité ou un aéronef qui correspond à la description d’un « warbird » ou d’un aéronef historique pour effectuer, contre rémunération, des travaux aériens comme le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite sans être titulaire d’un CEA.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

Généralités :

  1. Un aéronef appartenant à un particulier ou à un musée exploité en vertu d’un Certificat spécial de navigabilité – Limité et qui correspond à la description d’un « warbird » ou d’un aéronef historique ainsi que son pilote, ci-après appelé « l’exploitant » ne doit pas s’engager à transporter des passagers en vertu d’un tarif unitaire (prix par personne) ou pour des vols de point à point.
  2. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les conditions d’exploitation associées au Certificat spécial de navigabilité – Limité comprennent des dispositions interdisant le transport de passagers ou l’utilisation de l’aéronef à des fins commerciales.
  3. Le « transport de personnes » est limité au vol qui décolle et à l’atterrissent au même aérodrome.
  4. L’exploitant doit s’assurer que les passagers ont rempli un questionnaire médical et que seuls ceux qui satisfont aux exigences médicales recommandées sont autorisés à monter à bord.
  5. L’exploitant ne peut transporter que les personnes de 12 ans et plus qui sont capables de comprendre les caractéristiques de sécurité de l’aéronef et les mesures d’urgence qui doivent être décrites lors de l’exposé avant vol.
  6. L’exploitant doit s’assurer que les procédures avant vol comprennent un exposé sur les caractéristiques de sécurité et les mesures d’urgence traitant au moins des éléments suivants applicables à l’aéronef utilisé pour le vol :
    1. Équipement de survie des aéronefs (ALSE) – combinaison de vol, casque et parachute ajusté.
    2. Des chaussures fermées appropriées, pas de talons hauts, des bottes en cuir et des gants.
    3. Effets physiologiques de l’altitude : effets de la gravité et enseigner les exercices de contraction anti-g).
    4.  Les procédures aéroportuaires pour l’embarquement et l’aéronef en partance dans les aires de manœuvre de l’aéroport.
    5. Entrées et sorties de l’aéronef.
    6. Emplacement des sièges et position de sécurité.
    7. Dispositifs de retenue des sièges.
    8. Signaux pour les passagers et/ou signaux en cas d’urgence.
    9. Procédures à suivre après un atterrissage d’urgence.
  7. L’exposé doit être donné aux passagers par un des membres d’équipage qualifié pour donner l’exposé et qui effectue le vol avec eux.
  8. S’il y a lieu, l’exploitant doit donner une formation sur le poste de pilotage notamment sur l’équipage, le fonctionnement des marches de l’aéronef, des portes du poste de pilotage, de la verrière, l’utilisation du harnais de siège, ainsi que les procédures à suivre pour l’abandon de l’aéronef et les appels.
  9. S’il y a lieu, l’exploitant doit s’assurer que la formation comprend des instructions sur le transport et l’utilisation sécuritaire de téléphone mobile ou d’appareil photo dans le poste de pilotage; les appels ou les signaux en cas d’urgence, un exposé portant sur le trajet, l’altitude, les types de manœuvres qui seront effectuées en vol et la durée du vol du démarrage à l’extinction du ou des moteurs.
  10. S’il y a lieu, l’exploitant doit donner une séance de familiarisation avec les commandes de vol et l’avionique : les procédures à suivre après « Vous avez les commandes ou j’ai les commandes, un lieu sécuritaire où mettre ses mains pendant le vol.
  11. Tout passager qui se trouve sur l’aire de mouvement doit être accompagné d’un membre du personnel de la compagnie.
  12. Un membre d’équipage doit être désigné pour accompagner les passagers pendant le vol pour chaque compartiment de deux (2) passagers ou plus. Le membre d’équipage doit être en contact visuel avec les passagers et/ou pouvoir être en communication avec eux par voie électronique.
  13. L’exploitant doit s’assurer qu’à aucun moment le ratio membre d’équipage et passagers n’est inférieur à un membre d’équipage pour quatre (4) passagers.
  14. Les passagers doivent être assis dans des sièges approuvés, autorisés par le ministre pour le transport des passagers et dotés d’une ceinture de sécurité pour le décollage et l’atterrissage.
  15. Dans le cas d’un aéronef à turboréacteurs, il doit être démontré que les passagers peuvent sortir d’eux-mêmes de l’aéronef en moins de 20 secondes. Cet élément doit être indiqué dans les formulaires à remplir avant le vol.
  16. Dans le cas d’un aéronef à turboréacteurs, les passagers doivent pouvoir respecter les restrictions visant les sièges, notamment en ce qui a trait au poids et aux mesures anthropométriques et pouvoir ajuster correctement l’équipement de survie connexe.
  17. Dans le cas d’un aéronef à turboréacteurs, les passagers doivent être pesés et l’information doit être consignée pour chaque vol. Cet élément doit être indiqué dans les formulaires à remplir avant le vol.
  18. Les passagers de 18 ans et plus doivent signer un formulaire d’exonération de responsabilité attestant qu’ils comprennent la formation reçue et les risques connexes. Les passagers âgés de 12 à 17 ans doivent être accompagnés d’un adulte qui doit signer le formulaire d’exonération de responsabilité.
  19. L’exploitant doit tenir à jour une liste des pilotes qui satisfont aux conditions de la présente exemption. La liste doit comprendre au moins les renseignements suivants :
    1. le nom du pilote,
    2. le numéro de la licence du pilote et les dates de validité,
    3. les dates de validité du certificat médical du pilote,
    4. le sommaire des heures montrant que le pilote a le niveau minimal d’expérience requise,
    5. un certificat de l’organisation F.A.S.T. ou un équivalent (pour la formation de pilote seulement)
    6. une validation et une justification de tout niveau inférieur au niveau d’expérience minimal.
  20. L’exploitant doit tenir à jour une liste des immatriculations des aéronefs utilisés pour le transport des personnes.
  21. L’exploitant doit, en tout temps, se conformer à toutes les dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien qui ne font pas expressément l’objet d’une exemption mentionnée dans le présent document juridique.
  22. L’exploitant doit, lorsqu’applicable, agir en respectant le Manuel d’exploitation de la compagnie, les Procédures normalisées d’exploitation et le Manuel de vol de l’aéronef ou les procédures acceptées pour le type d’aéronef. Cela comprend les qualifications, la formation, les exigences relatives au maintien des compétences des pilotes ainsi que les procédures de vol pour les passagers.
  23. L’exploitant doit, avant chaque vol, aviser les passagers que ces aéronefs sont exploités conformément à une exemption ministérielle à l’application de la réglementation établie pour les exploitants aériens commerciaux. Les passagers doivent être informés des risques et du fait que l’activité pourrait entraîner de graves blessures ou la mort. Si un passager choisit de ne pas accepter de prendre un tel risque, l’intégralité de ce qu’il a payé devrait lui être remboursée, sans aucune retenue ni condition.
  24. L’exploitant doit garder une copie de l’exemption à bord et offrir aux passagers la possibilité d’examiner l’exemption avant chaque vol.
  25. L’exploitant doit afficher dans l’aéronef, à côté de l’entrée des passagers une plaque indiquant :

    WARNING :
    SPECIAL CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS - THIS AIRCRAFT DOES NOT COMPLY WITH INTERNATIONALLY RECOGNIZED AIRWORTHINESS STANDARDS.

    AVERTISSEMENT :
    CERTIFICAT SPÉCIAL DE NAVIGABILITÉ - CET AÉRONEF N’EST PAS CONFORME AUX NORMES DE NAVIGABILITÉ INTERNATIONALES RECONNUES

  26. L’exploitant doit afficher une plaque à chaque sortie de l’aéronef indiquant clairement comment déverrouiller et ouvrir l’issue de secours.
  27. Qualifications du pilote :

    Pour un aéronef qui fait l’objet d’un certificat de navigabilité :

    Le pilote doit, au moins, être titulaire d’une licence de pilote professionnel et d’un certificat médical valide et satisfaire aux exigences suivantes :

    1. Les commandants de bord doivent respecter les exigences suivantes :
      1. être au moins titulaire d’une licence de pilote professionnel et disposer d’un certificat médical valide;
      2. avoir accumulé au moins 500 heures, dont 200 dans la catégorie et la classe, et 25 heures sur le type d’aéronef en particulier;
      3. dans le cas d’un aéronef à train classique, avoir accumulé au moins 50 heures sur un aéronef à train classique;
      4. dans le cas de vol en formation, avoir une expérience de 25 heures de vol en formation.

    Qualifications du pilote pour un aéronef faisant l’objet d’un Certificat spécial de navigabilité – Limité :

    1. Les commandants de bord doivent respecter les exigences suivantes :
      1. être au moins titulaires d’une licence de pilote professionnel et d’un certificat médical valide;
      2. avoir totalisé 2500 heures de vol, dont 1000 sur un aéronef multimoteur/monomoteur, selon le cas, et 25 heures sur le type d’aéronef en particulier; ou
      3. avoir totalisé 1000 heures de vol, dont 200 sur un aéronef multimoteur ou monomoteur, selon le cas, et 100 heures combiné à 50 décollages et atterrissages sur le type d’aéronef en particulier;
      4. dans le cas de vol en formation, avoir une expérience de 25 heures de vol en formation.
    2. Le commandant en second doit respecter les exigences suivantes :
      1. être au moins titulaires d’une licence de pilote professionnel et d’un certificat médical valide;
      2. avoir totalisé 1 500 heures de vol, dont 250 heures sur un aéronef multimoteurs; ou
      3. avoir totalisé 500 heures de vol, dont 100 sur un aéronef multimoteur, et 25 heures combiné à 10 décollages et atterrissages sur le type d’aéronef en particulier.

    Pour un aéronef à turboréacteurs faisant l’objet d’un Certificat spécial de navigabilité – Limité :

    Le pilote doit, au moins, être titulaire d’une licence de pilote professionnel et d’un certificat médical valide et satisfaire aux exigences suivantes :

    1. dans le cas d’un commandant de bord qui n’a pas d’expérience militaire en tant que pilote de chasseur à réaction ou sur un aéronef d’instruction :
      1. avoir accumulé 2 500 heures de vol, dont au moins 1 000 heures sur un chasseur à turboréacteurs à haute performance ou un aéronef d’instruction, 100 heures sur le type d’aéronef en particulier et au moins 5 heures de vol sur type, et
      2. avoir accumulé 5 heures de vol au cours des 12 derniers mois sur le type d’aéronef en particulier, dont au moins 1 heure combinée à 3 décollages et atterrissages sur le type d’aéronef en particulier effectués au cours des 90 jours précédents ;
    1. dans le cas d’un commandant de bord qui a une expérience militaire antérieure tant que pilote de chasseur à réaction ou d’aéronef d’instruction 
      1. avoir accumulé 2 500 heures de vol, dont au moins 500 heures sur un chasseur à turboréacteurs à haute performance ou un aéronef d’instruction, 25 heures sur le type d’aéronef en particulier et au moins 5 heures de vol sur type,
      2. avoir accumulé 5 heures de vol au cours des 12 derniers mois sur le type d’aéronef en particulier, dont au moins 1 heure combinée à 3 décollages et atterrissages sur le type d’aéronef en particulier effectués au cours des 90 jours précédents.

      REMARQUE : Si le pilote n’a pas maintenu ses compétences en matière de décollage et d’atterrissage sur l’aéronef en question, il ne peut pas les mettre à jour dans le cadre d’opérations de transport de passagers.

  28. L’exploitant doit soumettre à l’approbation de Transports Canada toute demande concernant des pilotes qui ont moins d’expérience que les minimums mentionnés dans l’exemption, et ce, avant que le pilote effectue des vols. Par exemple, les cas des pilotes qui ont acquis une grande expérience au sein des forces armées, en tant que pilote professionnel ou qui sont qualifiés en tant que pilote d’essai seront dûment pris en considération.
  29. L’exploitant doit s’assurer que tous les pilotes suivent une formation annuelle pour maintenir leurs compétences sur leur type ou catégorie d’aéronef particulier et que leurs compétences sont à jour pour le type et la catégorie d’aéronef utilisé pour le transport des personnes. Les pilotes d’avion à turboréacteurs doivent maintenir leurs compétences à jour sur le même type d’avion. La formation doit comprendre notamment :
    1. un examen à livre ouvert sur les systèmes et les limites de l’aéronef, les procédures normales et d’urgence, les procédures du propriétaire ou de l’organisation applicables au transport des personnes.
    2. un ou plusieurs vols de formation avec un instructeur qualifié sur type ou pour la catégorie d’aéronef, visant à vérifier la compétence du pilote et conçu par l’exploitant afin d’évaluer les procédures normales, applicables en situation anormale et d’urgence conformément au manuel de vol de l’aéronef (AFM) ou les procédures acceptées pour l’aéronef en question.
    3. les manœuvres de haute performance en aéronef à turboréacteur, notamment la voltige aérienne, les dégagements à l’horizontale et les circuits courts.
    4. une formation sur les vols en formation et le maintien des compétences, conforme à la formation offerte par l’organisation internationale F.A.S.T. (Formation and safety team) ou selon les PEN d’une organisation équivalente.
  30. L’exploitant doit s’assurer de soumettre par écrit à Transports Canada une demande d’approbation du programme de formations initiale, annuelle et périodique données sur des catégories et des types d’aéronefs différents à cause du manque d’aéronefs à doubles commandes ou de l’accès limité aux aéronefs d’un type particulier, et ce, avant d’effectuer des vols de transport de passagers.
  31. L’exploitant doit consigner la formation initiale, annuelle et périodique que chaque pilote a suivie. Il doit présenter au ministre un résumé de la formation de chaque pilote en indiquant les dates de validité, si ce dernier le demande. Ces dossiers doivent être conservés pendant au moins deux ans.
  32. Tous les travaux de maintenance ainsi que la remise en service doivent être effectués sous le contrôle d’un organisme de maintenance approuvé et de la catégorie appropriée pour les travaux à exécuter.
  33. L’aéronef doit être entretenu conformément au calendrier de maintenance soumis à  Transports Canada et officiellement approuvé par ce dernier. 
  34. Il est interdit d’effectuer des vols à une altitude de plus de 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer à moins que tous les systèmes de pressurisation et les systèmes d’oxygène installés sur l’aéronef soient en parfait état de fonctionnement.
  35. Le transport de réservoirs extérieurs est interdit, à l’exception des réservoirs largables nécessaires à la sécurité du vol. Les réservoirs largables ne devraient être largués qu’en dernier recours et si le fait de les garder risque de mettre l’aéronef et l’équipage en danger ou d’accroître les risques pour les personnes au sol. Tous les largages prévus doivent être effectués au-dessus de zones inhabitées.
  36. L’exploitant aura uniquement le droit d’effectuer des vols VFR de jour avec une base de nuage d’une hauteur d’au moins 1 500 pieds et une visibilité de 4 milles pour les aérodromes qui reçoivent des messages d’observations météorologiques (METAR) chaque heure et pour lesquels il y a une prévision d’aérodrome (TAF). Si ce n’est pas le cas, la météo observable doit être une base de nuage d’une hauteur d’au moins 2 500 pieds et une visibilité de 5 milles.
  37. Un aéronef à turboréacteurs ne pourra effectuer que des vols VFR de jour avec une base de nuage d’au moins 2 500 pieds et une visibilité de 5 milles.
  38. Il est interdit d’exécuter des acrobaties aériennes et des vols en formation à une altitude inférieure à 3 000 pieds au-dessus du sol ou au-dessus de zones bâties.
  39. Il est interdit à l’exploitant qui exerce ses activités au titre de la présente exemption d’effectuer des vols de nuit.
  40. Les dégagements à l’horizontale et des circuits courts avec un aéronef à turboréacteurs doivent être coordonnés et approuvés par le responsable du contrôle de la circulation aérienne (ATC).
  41. Aucun vol ne doit être exécuté à moins de 1 000 pieds au-dessus du sol, autre que pour le décollage, l’atterrissage et en cas d’urgence.
  42. Un aéronef à turboréacteurs doit respecter la vitesse limite de 250 nœuds lorsqu’à une altitude inférieure à 10 000 pieds sauf lorsque la vitesse de virage instantanée dépasse la limite et que le pilote a obtenu l’autorisation de l’ATC.
  43. L’exploitant doit s’assurer que la longueur de la piste utilisée est conforme aux exigences stipulées dans le manuel de vol de l’aéronef (le cas échéant), ou à la documentation équivalente sur la performance (le cas échéant) ou selon les opérations normales pour le type.
  44. La présente exemption n’est valide que dans l’espace aérien canadien, à moins d’être accompagnée d’une approbation particulière écrite accordée par l’autorité aérienne d’un autre État. Il est interdit d’effectuer des opérations en dehors du Canada pendant une période excédant 3 mois au cours d’une même année civile.
  45. Une approbation écrite doit préalablement être obtenue de Transports Canada pour tout vol en formation avec espacement régulier entre les aéronefs (40 pieds), effectué à l’occasion d’un évènement spécial au-dessus d’une zone habitée et près d’un rassemblement de personnes à ciel ouvert.
  46. L’exploitant doit s’assurer que tous les vols en formation effectués au-dessus d’une zone habitée maintiennent entre les aéronefs un espacement plus étendu équivalent à aux moins à deux fois l’envergure d’un chasseur (80 pieds) et que les changements de formations soient limités et évitent tout rassemblement de personnes à ciel ouvert.
  47. Les vols en formation ne doivent pas comprendre plus de quatre aéronefs en plus de l’aéronef équipé d’une caméra. Ce dernier doit se maintenir à une distance équivalente à au moins quatre fois l’envergure d’un chasseur (160 pieds). Une approbation écrite doit préalablement être obtenue de Transports Canada pour tout vol en formation comprenant plus de quatre aéronefs ou nécessitant un espacement réduit pour l’avion équipé d’une caméra.
  48. L’exploitant doit organiser une réunion d’information avant chaque vol en formation au cours de laquelle il doit aborder toutes les considérations prévol normales et, entre autres, les éléments suivants :
    1. l’indicatif d’appel de la formation/les positions/la répartition de l’équipage et des passagers;
    2. les procédures pour le regroupement de la formation/les changements de formation et l’éclatement de la formation en vue de l’atterrissage;
    3. la communication en formation/les signaux manuels;
    4. la procédure permettant aux passagers de communiquer avec l’équipage sans déranger les pilotes;
    5. l’appel de cessation immédiate de la manœuvre/le signal en cas d’urgence;
    6. les procédures de redressement en cas d’urgence/la procédure d’éclatement de la formation/les altitudes de sécurité et les caps;
    7. des instructions sur les trajets et les zones à éviter (zones bâties);
    8. l’information sur l’espacement entre les aéronefs qui doit être au moins équivalent à l’envergure d’un chasseur incluant le dégagement de bout d’aile (40 pieds);
    9. L’emplacement et les procédures pour l’aéronef équipé de la caméra.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 mai 2021 à 23 h 59, HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il ou elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 12ème jour de mai, 2016, au nom du ministre des Transports.

“Original signé par”

 

Aaron McCrorie
Directeur général
Cadre réglementaire de la sécurité aérienne
Aviation civile

ANNEXE A

Exigences relatives au Certificat d’exploitation aérienne 

700.02 (1) Il est interdit d’exploiter un service de transport aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui autorise l’exploitation d’un tel service et de se conformer à ses dispositions.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne qui l’y autorise et de se conformer à ses dispositions, dans les cas suivants :

a) pour le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite;

b) pour le transport de charges externes de classes B, C ou D pour hélicoptère;

c) pour le remorquage d’objets;

d) pour l’épandage de produit.

(3) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte l’épandage de produits, si les conditions suivantes sont réunies

a) elle est agriculteur;

b) elle est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage;

c) l’épandage des produits, par pulvérisation ou poudrage, est effectué à des fins agricoles;

d) l’épandage a lieu dans un rayon de 25 milles du centre de la ferme de la personne.

(4) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut effectuer un travail aérien qui comporte le transport de personnes autres que des membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef monomoteur, si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

b) le commandant de bord est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol valide dans la catégorie d’aéronef appropriée;

c) l’aéronef est en vol VFR de jour;

d) neuf passagers au plus se trouvent à bord;

e) le vol est effectué pour des excursions aériennes.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut exploiter un service de transport aérien ou utiliser un avion ou un hélicoptère pour effectuer un travail aérien qui comporte le transport de passagers ou de biens, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;

b) elle exploite le service de transport aérien ou effectue le travail aérien dans le cadre d’un accord de gestion avec une autre personne qui lui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef utilisé pour exploiter ce service ou effectuer ce travail;

c) l’accord de gestion prévoit que le service de transport aérien est exploité ou que le travail aérien est effectué uniquement à l’appui des activités de la personne qui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef;

d) aucun paiement à l’égard du service de transport aérien ou du travail aérien n’est fait à une personne qui est partie à l’accord de gestion par un passager ou le propriétaire d’un bien transporté, ou en leur nom, à moins que le passager ou le propriétaire ne soit la personne qui a transféré la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.

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