EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 700.04(3)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, tout citoyen, résident permanent ou personne morale du Chili qui peut offrir un service aérien spécialisé (SAS) au Canada conformément au chapitre H de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) (voir l’annexe A), ci-après l’exploitant aérien, de l’application des exigences stipulées à l’alinéa 700.04(3)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

L’alinéa 700.04(3)a) prévoit que les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique et du Mexique peuvent être titulaires d’un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada si le travail aérien est un SAS pour lequel ces personnes peuvent obtenir un certificat d’exploitation conformément au chapitre 12 et à l’annexe I — Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens chiliens qui peuvent exploiter des SAS au Canada en vertu de l’ALECC d’obtenir un certificat d’exploitation aérienne les autorisant à effectuer des travaux aériens au Canada sans qu’ils ne soient citoyens, résidents ou personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique, ni signataires de l’ALÉNA.

L’ALECC a été ratifié par le Canada et le Chili le 1er juin 1997. L’Accord vise entre autres à favoriser le commerce transfrontalier de SAS entre ses signataires.

Selon l’article H-12 de l’ALECC, « services aériens spécialisés » s’entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d’exploitation forestière par hélicoptère, de vol de promenade, d’entraînement au vol, d’inspection et de surveillance aériennes et d’épandage aérien. (Veuillez consulter l’annexe A de la présente exemption.)

APPLICATION

La présente exemption s’applique à une personne qui est citoyen, résident permanent ou personne morale du Chili et qui peut offrir un SAS au Canada conformément au chapitre H et à l’annexe I (Liste du Canada) de l’ALECC

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. l’exploitant aérien doit détenir une autorisation valide d’exploiter des SAS délivrée à l’exploitant aérien par l’autorité de l’aviation civile du Chili ;
  2. l’exploitant aérien doit inclure les renseignements suivants avec le certificat canadien d’exploitant aérien étranger — Accord de libre-échange :
    1. la dénomination légale et l’appellation commerciale de la compagnie ainsi que l’adresse de l’exploitant aérien;
    2. la liste des types d’activités des SAS proposées au Canada;
    3. la liste des dispositions particulières exigées par l’autorité de l’aviation civile du pays d’origine;
    4. les noms, adresses, numéros et types de licences des pilotes;
    5. les aéronefs dont l’utilisation est autorisée au Canada listés par marque, modèle, nationalités, marque et numéro d’immatriculation;
    6. les dates d’exploitation du service (la date à laquelle les services prennent fin ne doit pas dépasser un an à compter de la date de délivrance de l’autorisation d’effectuer des SAS);
    7. la base où l’exploitant aérien étranger exerce ses activités dans son pays d’origine;
    8. une copie du certificat d’autorisation étranger émis par le pays d’origine de l’exploitant aérien.
  3. l’exploitant aérien doit être titulaire d’un certificat canadien d’exploitant aérien étranger — Accord du libre-échange qui doit être valide pour une période maximale d’un an, à moins de modification, suspension ou révocation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date à laquelle l’une des éventualités suivantes entre en vigueur :
    1. l’abrogation de l’article 700.03 du RAC et de l’article 720.03 des Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes;
    2. la modification du paragraphe 700.04(3) du RAC;
    3. la publication de la sous-partie 707 du RAC et de la norme 727 des NSAC.
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 28ieme  jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signé par

M. R. Preuss
Le directeur général,
Aviation civile

ANNEXE A

EXTRAIT DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE CANADA-CHILI (ALECC)
(Ratifié par le Canada et le Chili le 1er juin 1997)

Article H-12 : Définitions

  1. Aux fins du présent chapitre, toute mention d’un gouvernement national ou provincial vise également tout organisme non gouvernemental exerçant un pouvoir réglementaire, administratif ou autre pouvoir gouvernemental lui ayant été délégué par le gouvernement concerné.

  2. Aux fins du présent chapitre :

    fourniture transfrontalier d’un service ou commerce transfrontalier de services s’entend de la fourniture d’un service :

    1. depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie;
    2. sur le territoire d’une Partie par une personne de cette Partie à une personne de l’autre Partie;
    3. par un ressortissant d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie;

    mais exclut la fourniture d’un service sur le territoire d’une Partie par un investissement, au sens de l’article G-40 (Investissement – Définitions), situé sur ce territoire;

    entreprise a le même sens qu’à l’article B-01 (Définitions d’application générale), et comprend une succursale d’une entreprise;

    entreprise d’une Partie s’entend d’une entreprise constituée ou organisée en vertu de la législation d’une Partie, y compris une succursale située sur le territoire ’une Partie et y menant des activités commerciales;

    existant signifie en vigueur au 1er janvier 1994 dans le cas du Canada, et au 29 décembre 1995 dans le cas du Chili;

    service financier s’entend de tout service de nature financière y compris l’assurance, et d’un service accessoire ou auxiliaire à un service de nature financière;

    services professionnels s’entend des services dont la prestation nécessite des études post secondaires spécialisées, ou une formation ou une expérience équivalentes, et pour lesquels l’autorisation d’exercer est consentie ou restreinte par une Partie, mais exclut les services fournis par les gens de métier ou les membres d’équipage d’un navire ou d’un aéronef. 

    restriction quantitative s’entend d’une mesure non discriminatoire ayant pour effet de limiter :

    1. le nombre de fournisseurs de services, par un contingent, un monopole, un critère d’utilité économique ou tout autre moyen quantitatif; ou
    2. les activités d’un fournisseur de services, par un contingent, un critère d’utilité économique ou tout autre moyen quantitatif;

    fournisseur de services d’une Partie s’entend de toute personne d’une Partie qui cherche à fournir ou qui fournit un service;

    services aériens spécialisés s’entend des services aériens de cartographie, de photographie et de levés aériens, de gestion des feux de forêt et de lutte contre les incendies, de publicité aérienne, de remorquage de planeurs, de parachutisme, de construction aérienne, d’exploitation forestière par hélicoptère, de vols de promenade, d’entraînement au vol, d’inspection et de surveillance aériennes et d’épandage aérien.

 

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