EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 700.19(1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens régis par les sous-parties 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui effectuent des opérations de déploiement au Canada, des exigences énoncées à l’alinéa 700.19(1)a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Les exigences énoncées à l’alinéa 700.19(1)a) du RAC sont reproduites à l’annexe A de cette exemption.

OBJET

La présente exemption vise à remettre aux exploitants aériens régis par les sous-parties 704 ou 705 du RAC qui effectuent des opérations de déploiement au Canada d’accorder à chaque membre d’équipage de conduite une période sans service d’au moins 4 jours civils consécutifs une fois par période de 19 jours consécutifs, au lieu de la disposition actuelle contenue dans l’alinéa 700.19(1)a) du RAC prévoyant une période d’au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs. Une modification aux RAC est en cours.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens utilisant des aéronefs autre que les hélicoptères régis par les sous-parties 704 ou 705 du RAC qui effectuent des opérations de déploiement au Canada.

Aux fins de cette exemption, le terme « opérations de déploiement » désigne les opérations quotidiennes effectuées par un exploitant aérien à partir d’une base secondaire située au Canada.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit accorder à chaque membre d’équipage de conduite une des périodes sans service suivantes :
    1. une période d’au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs;
    2. sous réserve de la condition 2) ci-bas, une période d’au moins 4 jours civils consécutifs une fois par période de 19 jours consécutifs.
  2. L’exploitant aérien n’accordera pas à un membre d’équipage de conduite une période sans service de 4 jours civils consécutifs une fois par période de 19 jours consécutifs, à moins que le membre d’équipage de conduite n’ait été déployé à une base secondaire pour une période d’au moins 10 jours consécutifs.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. 23:59 HNE le 31 octobre 2005;
  • la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC;
  • la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
  • Datée à Ottawa, Ontario, Canada, le 5e jour de mai 2004, au nom du ministre des Transports.

     

    Original signé par Franz Reinhardt

    pour

    Merlin Preuss
    Le directeur général,
    Aviation civile


    Exigences relatives à la période sans service

    700.19 (1)

    Sous réserve du paragraphe (2), l'exploitant aérien doit accorder à chaque membre d'équipage de conduite les périodes sans service suivantes :

    1. lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 4 ou 5, sauf s'il est effectué en hélicoptère, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs;
    2. lorsque le vol est effectué en application des sous-parties 2 ou 3, ou s'il est effectué en hélicoptère, au moins 24 heures consécutives 13 fois par période de 90 jours consécutifs et 3 fois par période de 30 jours consécutifs;
    3. lorsque le membre d'équipage de conduite est un membre d'équipage de conduite en disponibilité, au moins 36 heures consécutives une fois par période de 7 jours consécutifs, ou au moins 3 jours civils consécutifs une fois par période de 17 jours consécutifs.

    (2)

    L'exploitant aérien peut accorder à un membre d'équipage de conduite les périodes sans service autres que celles visées aux alinéas (1)a) et b), si les conditions suivantes sont réunies :

    1. la période sans service est autorisée aux termes du certificat d'exploitation aérienne;
    2. l'exploitant aérien et le membre d'équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

    (3)

    L'exploitant aérien doit informer le membre d'équipage de conduite en disponibilité du commencement et de la durée de la période sans service.

    Date de modification :