EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 702.19b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les commandants de bord et les exploitants aériens d’hélicoptères des exigences énoncées à l’alinéa 702.19b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions mentionnées ci-dessous.

L’alinéa 702.19b) stipule que le commandant de bord d’un hélicoptère peut permettre à une personne d’entrer dans un hélicoptère ou de le quitter en vol lorsque l’hélicoptère est utilisé pour permettre le treuillage ou la descente en rappel et que l'exploitant aérien satisfait aux exigences de l'article 702.21.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord et aux exploitants aériens d’hélicoptères de diriger des opérations de descente en rappel sans avoir à respecter les normes relatives à l’utilisation d’un hélicoptère pour transporter une charge externe de classe D conformément à l’article 722.21 des Normes de service aérien commercial (NSAC).

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux commandants de bord et aux exploitants aériens d’hélicoptères lorsqu’ils dirigent des opérations de descente en rappel en vertu de la sous-partie 702 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’embarquement ou le débarquement doivent se dérouler dans des conditions de règle de vol à vue (VFR) de jour pendant que l’hélicoptère maintient un vol stabilisé en stationnaire;
  1. Les centrages longitudinal et latéral doivent être calculés en prévision du débarquement et ne doivent pas dépasser les limites prescrites dans le manuel de vol;
  1. La masse opérationnelle doit être calculée et ne doit pas être supérieure aux limites masse-altitude-température (WAT) correspondant au vol en stationnaire pour le type et la configuration de l’hélicoptère en vol à cette altitude;
  1. La personne qui s’occupe des descentes en rappel, ayant suivi une formation complète sur les descentes en rappel, doit se trouver à bord de l’hélicoptère en tout temps pendant la tenue des descentes en rappel. Cette personne doit avoir en sa possession l’équipement nécessaire pour couper rapidement ou pour détacher sous tension la(les) corde(s) de descente en rappel en cas d’urgence;
  1. Une fois les personnes effectuant une descente en rappel débarquées de l’hélicoptère, celui-ci maintiendra un vol stabilisé en stationnaire jusqu’à ce que la personne qui s’occupe des descentes en rappel décroche la(les) corde(s) de descente en rappel et la(les) largue au sol. L’hélicoptère pourra alors quitter les lieux;
  1. Les protocoles de communication à observer dans les situations normales et dans les situations d’urgence doivent être établis par le commandant de bord et la personne qui s’occupe des descentes en rappel. Ces protocoles comprendront des procédures à suivre en cas de panne du système de communication électrique;
  1. Les personnes qui devront débarquer doivent avoir reçu les consignes relatives aux dangers et aux techniques pertinentes;
  1. Les membres d’équipage doivent recevoir une formation conforme à l’article 722.76 des NSAC.
  1. Tout équipement ou fret doit être arrimé solidement pour qu’il ne se déplace pas en vol, sauf pendant le déchargement;

  2. Les procédures de descente en rappel décrites dans la présente exemption ne doivent pas être utilisées ou adaptées pour le déplacement d’employés sur un lieu de travail pendant que ceux-ci sont suspendus au-dessous de l’hélicoptère;

  3. Les opérations de descente en rappel doivent uniquement être effectuées dans le cadre d’opérations d’application de la loi, de sauvetage, de lutte contre les incendies de forêt et de lutte contre les incendies urbains;

  4. Le manuel d’exploitation de la compagnie doit faire état des procédures de débarquement relatives à la descente en rappel, des procédures relatives aux exposés et des exigences de formation des membres d’équipage de conduite;

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 mai 2006 à 24:00 HNE;
  2. La date à laquelle toute modification aux dispositions pertinentes du CARentre en vigueur;
  3. La date à laquelle une des conditions énoncées dans la présente exemption cesse d’être respectée; ou
  4. La date de l’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il juge que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 3ème jour de Juin,2003 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par Franz Reinhardt pour

Merlin Preuss

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