EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 703.07(2)b)(i) ET DE L’ALINÉA 703.09c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA DIVISION 723.07(2)a)(i)(C) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL (AVIONS ET HÉLICOPTÈRES)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les demandeurs d’un certificat d’exploitation aérienne canadien en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions et hélicoptères) en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC, de l’exigence énoncée à la division 723.07(2)a)(i)(C) des Normes de service aérien commercial (NSAC)(avions et hélicoptères),imposée en vertu du sous-alinéa 703.07(2)b)(i) et de l’alinéa 703.09c) du RAC, sous réserve des conditions précisées dans la présente exemption.

Le sous-alinéa 703.07(2)b)(i) du RAC exige qu’un demandeur doit :

(a) (…);

(b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

(i) gestionnaire des opérations,

(ii) (…),

(…).

L’alinéa 703.09c) du RAC stipule que le certificat d'exploitation aérienne doit contenir les conditions générales suivantes :

(a) (…);

(b) (…);

(c) l'exploitant aérien a, à son service, du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;

(…).

La division 723.07(2)a)(i)(C) des NSAC établit que les gestionnaires des opérations doivent avoir suivi un atelier à l’intention des agents de la sécurité aérienne de compagnie (CASO) ou doivent en suivre un au cours des douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions et hélicoptères) en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC, d’employer des gestionnaires des opérations qui ne satisfont pas à l’exigence selon laquelle ils doivent avoir suivi un atelier à l’intention des CASO ou qu’ils doivent en suivre un au cours des douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions et hélicoptères) lorsqu’ils emploient des gestionnaires des opérations qui n’ont pas suivi l’atelier à l’intention des CASO ou qui n’ont pas suivi cet atelier au cours des douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier du gestionnaire des opérations;
  2. Les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions et hélicoptères) doivent demander au gestionnaire des opérations de démontrer ses connaissances dans tous les domaines suivants :
    1. philosophie entourant la sécurité aérienne;
    2. facteurs humains et processus de prise de décision;
    3. prévention des accidents;
    4. rôle de l’agent de la sécurité aérienne à titre de conseiller auprès de la haute direction;
    5. gestion des risques;
    6. gestion des accidents et des incidents;
    7. sondage sur la sécurité aéronautique;
    8. plan d’intervention d’urgence;
    9. enquêtes sur les incidents;
    10. système de gestion de la sécurité (SGS).
  3. Les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions et hélicoptères) doivent faire un rapport attestant la démonstration des connaissances du gestionnaire des opérations susmentionnées dans la liste #2 des Conditions et conserver ce rapport dans le dossier de ce dernier.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 janvier 2007 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 10 ieme jour de mars, 2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

L’originale a été signé par Merlin Preuss

Merlin Preuss

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