EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 703.07(2)b)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) ET DE LA DIVISION 723.07(2)a)(i)(C) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL (AVIONS)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncés ci-dessous, les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) de l’exigence mentionnée à la division 723.07(2)a)(i)(C) des Normes de service aérien commercial (NSAC) (avions) imposée en vertu du sous-alinéa 703.07(2)b)(i) du Règlement de l’aviation canadien (RAC).

Le sous-alinéa 703.07(2)b)(i) du RAC exige que les exploitants aériens emploient des gestionnaires des opérations approuvés par le ministre conformément aux NSAC.

La division 723.07(2)a)(i)(C) des NSAC établit que les gestionnaires des opérations doivent avoir suivi un atelier à l’intention des agents de la sécurité aérienne des compagnies (CASO) ou doivent en suivre un dans les douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) régis par la sous-partie 3 de la partie VII du RAC d’employer des gestionnaires des opérations qui ne satisfont pas à l’exigence selon laquelle ils doivent avoir suivi un atelier à l’intention des CASO ou en suivre un dans les douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) lorsqu’ils emploient des gestionnaires des opérations qui n’ont pas suivi le cours à l’intention des agents de la sécurité aérienne des compagnies CASO ou qui n’ont pas suivi ce cours dans les douze premiers mois suivant leur nomination à ce poste.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1. Une copie de cette exemption doit être conservée dans le dossier du gestionnaire des opérations.

2. Les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien doivent demander au gestionnaire des opérations de démontrer ses connaissances dans tous les domaines suivants :

  1. principe de la sécurité aérienne;
  2. facteurs humains et processus de décision;
  3. prévention des accidents;
  4. rôle de la personne responsable de la sécurité aérienne en tant que conseiller auprès de la haute direction;
  5. gestion des risques;
  6. gestion des accidents et des incidents;
  7. sondage sur la sécurité aéronautique;
  8. plan d’intervention en cas d’urgence;
  9. enquêtes sur des incidents; et
  10. système de gestion de la sécurité (SGS).

3. Les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien doivent faire un rapport attestant la démonstration des connaissances du gestionnaire des opérations et conserver ce rapport dans le dossier de ce dernier.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1er août 2004 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, Canada ce 17ieme jour d’avril 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

L’originale signée par Merlin Preuss

Merlin Preuss

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