Exemption de l’application du sous-alinéa 703.07(2)b)(ii) du Règlement de l’aviation canadien et de la subdivision 723.07(2)b)(i)(B)(II) des Normes de service aérien commercial ¾ avions

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) des exigences énoncées à la subdivision 723.07(2)b)(i)(B)(II) des Normes de service aérien commercial (NSAC) qui découle du sous-alinéa 703.07(2)b)(ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le sous-alinéa 703.07(2)b)(ii) du RAC exige que les exploitants aériens emploient des pilotes en chef autorisés par le ministre conformément aux NSAC.

La subdivision 723.07(2)b)(i)(B)(II) des NSAC stipule que les qualifications du pilote en chef doivent comprendre au moins 500 heures de vol dont 250 heures à titre de commandant de bord au cours des trois (3) années précédentes à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que les aéronefs qui sont utilisés.

Objet

La présente exemption a pour objet d’autoriser les exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) selon la sous-partie 3 de la partie VII du RAC à employer des pilotes en chef qui ont répondu aux exigences lors de leur nomination initiale sans qu’ils n’aient à se conformer à l’exigence voulant qu’ils acquièrent les 250 heures de vol à titre de commandant de bord sur une base continue au cours des trois (3) années précédentes à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que les aéronefs utilisés.

application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens qui exploitent un service de taxi aérien (avions) et qui emploient des pilotes en chef qui ont répondu aux exigences lors de leur nomination initiale mais qui ne se conforment pas à l’exigence voulant qu’ils acquièrent 250 heures de temps de vol sur une base continue à titre de commandant de bord au cours des trois (3) années précédentes sur la même catégorie et classe d’aéronef utilisée. .

Condition

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante:

Lors de sa nomination initiale au poste de pilote en chef, le candidat employé par un exploitant aérien canadien qui exploite un service de taxi aérien (avions) devra avoir acquis au moins 500 heures de temps de vol, dont 250 heures à titre de commandant de bord au cours des trois (3) années précédentes à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que les aéronefs qui sont utilisés.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes:

  1. le premier juin 2005 à 23:59 (HAE);
  2. la date à laquelle la condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  4. la date d’annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, en ce 19ième jour de décembre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signed by:

Merlin Preuss

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