EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 703.24a) ET DU PARAGRAPHE 605.41(4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé quela présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens de monomoteurs DHC3T de DeHavilland ainsi que leurs membres d'équipage de conduite utilisant des tels avions de l'application des exigences de l'alinéa 703.24a) et du paragraphe 605.41(4) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions qui suivent.

L'article 703.24 du RAC prévoit ceci :

« 703.24 Il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef monomoteur ayant plus de neuf passagers à bord à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  1. l'aéronef est un hélicoptère de la catégorie transports;
  2. l'exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
  3. l'exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial. »

Quant au paragraphe 605.41(4) du RAC, il se lit comme suit :

« 605.41(4) Il est interdit, après le 20 décembre 2010, d'effectuer le décollage d'un avion à turbopropulseur dont la configuration prévoit 10 sièges passagers ou plus, sans compter les sièges pilotes et qui est utilisé en vertu de la partie VII, à moins que l'avion ne soit muni d'un troisième indicateur d'assiette qui satisfait aux exigences de l'article 625.41 des Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs. »

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens d'aéronefs monomoteurs DHC3T de DeHavilland d'exploiter ces aéronefs avec plus de neuf passagers à bord et sans avoir à installer un troisième indicateur d'assiette comme l'exige le paragraphe 605.41(4) du RAC.

APPLICATION

La présente exemption s'applique exclusivement à l'exploitant aérien canadien de monomoteurs DHC3T de DeHavilland ainsi qu'à ses membres d'équipage de conduite utilisant des tels avions avec plus de neuf passagers à bord et sans que l'appareil soit équipé d'un troisième indicateur d'assiette.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L'exploitant ne doit pas dépasser le nombre maximal de passagers autorisé dans le certificat de type ou dans le certificat de type supplémentaire relatif à la conversion.
  2. Le commandant de bord doit totaliser au moins 1000 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, y compris au moins 500 heures à titre de commandant de bord sur hydravion si l'appareil utilisé est monté sur flotteurs, et 50 heures à titre de commandant de bord sur DHC3T.
  3. Le commandant de bord doit avoir réussi à un contrôle de compétence pilote (CCP) effectué conformément à l'Annexe II de l'article 724.108 des Normes de service aérien commercial (NSAC), eu égard à ce qui s'applique à un avion monomoteur évoluant selon les règles de vol à vue (VFR) de jour.
  4. Le commandant de bord doit avoir reçu une formation conforme à la NSAC 724.115 portant sur tous les domaines pertinent à l'utilisation d'un avion monomoteur en VFR de jour.
  5. L'exploitant aérien et le commandant de bord ne doivent utiliser l'avion qu'en VFR de jour, ou en VFR OTT de jour, selon ce qui est autorisé dans le certificat d'exploitation aérienne (CEA) de l'exploitant aérien.
  6. Les normes relatives aux limites de temps de vol et de service de vol ainsi que celles relatives aux périodes de repos doivent être celles qui s'appliquent aux opérations prévues dans le RAC, à la partie VII, sous-partie 4 – Exploitation d'un service aérien de navette.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions du Règlement de l'aviation canadien et des normes connexes portant spécifiquement sur les dispositions dans la présente exemption;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromette la sécurité aérienne.

ANNULATION

L'exemption de l'application de l'alinéa 703.24a) du Règlement de l'aviation canadien paraphée le 14 mars 2006 à Ottawa (Ontario), au Canada, par le directeur général de l'Aviation civile au nom du ministre des Transports et entrant en vigueur le 2 mai 2006 est annulée par la présente, car le ministre est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromette la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada en ce 10 jour de janvier 2011, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile
Transports Canada

[Original signé par David Turnbull pour]

Martin J. Eley

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