En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir jugé que la présente exemption était dans l’intérêt public et qu’elle ne devrait pas compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens d’avions monomoteurs, DeHavilland DHC3T de l'alinéa 703.24(a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).
L'alinéa 703.24(a) du RAC stipule qu’il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef monomoteur ayant plus de neuf passagers à bord, à moins que l'aéronef soit un hélicoptère de catégorie transport.
OBJET
La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens d’avions monomoteurs DeHavilland DHC3T d’exploiter ces avions avec plus de neuf passagers à bord.
APPLICATION
La présente exemption s'applique seulement à tous les exploitants canadiens d’avions monomoteurs DeHavilland DHC3T et permet à ces exploitants aériens d’exploiter ces avions avec plus de neuf passagers à bord.
CONDITIONS
La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
- L’exploitant aérien ne doit pas excéder le nombre maximum de passagers autorisé dans le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire accordé pour la modification.
- Le commandant de bord doit
avoir au moins 1000 heures de vol à titre de commandant de bord, incluant
au moins 500 heures de vol à titre de commandant de bord sur flotteurs
si l’avion est exploité comme un avion sur flotteurs et au moins
50 heures de vol à titre de commandant de bord d’un avion DHC3T.
- Le commandant de bord doit avoir subi avec succès un contrôle de compétence de pilote (CCP) en accord avec l’Annexe II de la Norme de service aérien commercial (NSAC) 724.108. Ce contrôle de compétence doit inclure tous les éléments pertinents à un avion monomoteur exploité dans les conditions VFR de jour.
- Le commandant de bord doit avoir reçu de la formation en accord avec la NSAC 724.115. La formation doit inclure tous les éléments pertinents à un avion monomoteur exploité dans les conditions VFR de jour.
- Les normes pour les limites de temps de vol et de temps de service et des périodes sans service doivent être celles qui s’appliquent aux opérations selon la Partie VII, sous-partie 4 duRAC - service aérien de navette.
VALIDITÉ
La présente exemption entrera en vigueur le 1er mai 2006, à 00:01 HNE jusqu’à la première des dates suivantes :
- la date d’entrée en vigueur d`une modification apportée à l’article 703.24 du RAC et l’article 723A.24 des NSAC ;
- la date à laquelle il y a violation de l’une ou l’autre des conditions mentionnées dans la présente exemption;
- la date à laquelle le Ministre annule par écrit la présente exemption, jugeant qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque fort de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa, Ontario, Canada, ce 14ième jour mars 2006, au nom du ministre des transports.
Le directeur général,
Aviation civile
L’original a été signé par Merlin Preuss
Merlin Preuss
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