Exemption de l’application de l’alinéa 703.27a), de l’article 703.34 et du paragraphe 703.88(3) du Règlement de l’aviation canadien, ainsi que de la subdivision 723.07(2)b)(i)(a)(ii) (avions et hélicoptères) et de l’article 723.34 des Normes de service...

RCN-026-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et considérant que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 3 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et leurs membres d’équipage de conduite de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 703.27a), à l’article 703.34 et au paragraphe 703.88(3) du RAC, ainsi qu’à la subdivision 723.07(2)b)(i)(A)(II) (avions et hélicoptères) et à l’article 723.34 des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

L’alinéa 703.27a), l’article 703.34 et le paragraphe 703.88(3) du RAC, ainsi que la subdivision 723.07(2)b)(i)(A)(II) (avions et hélicoptères) et l’article 723.34 des NSAC sont reproduits à l’appendice A.

Objet

La présente exemption permet aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite à effectuer des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens menant des opérations sous le régime de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC et leurs membres d’équipage de conduite qui effectuent des opérations de nuit en VFR lorsqu’ils utilisent un SIVN.

La présente exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien menant des opérations sous le régime de la sous-partie 3 de la partie VII du RAC et ses membres d’équipage de conduite lorsque ceux-ci enfreignent une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toutes les opérations où un SIVN est utilisé doivent être effectuées conformément à la circulaire d’information (CI) 603-001, édition 4, Autorisation spéciale pour les opérations avec systèmes d’imagerie de vision nocturne et aux conditions qui y sont énoncées.
  2. Une copie de la présente exemption doit se trouver à bord.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur à partir du 15 avril 2020 jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 décembre 2024 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), ce 31ième jour de mars 2020 au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par»

Nicholas Robinson,
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Appendice A

Règlement de l’aviation canadien

Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR

703.27 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR :

  • (a) la nuit, à moins de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de trois milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue;
  • (b) dans le cas où l’aéronef est un avion, le jour, à moins de 300 pieds AGL ou à une distance inférieure à 300 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement.

[…]

Routes dans l’espace aérien non contrôlé

703.34 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.

[…]

Qualifications des membres d’équipage de conduite

703.88 […]

(3) Il est interdit d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef en vol VFR de nuit ayant des personnes autres que les membres d’équipage de conduite à bord, à moins d’être titulaire de la qualification de vol aux instruments pour la classe d’aéronef utilisé.

Normes de service aérien commercial

Norme 723-Exploitation d’un taxi aérien-Avions

723.07 Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
[…]

(2) Qualifications et responsabilités du personnel des opérations
[…]

  • (b) Pilote en chef
    • (i) Qualifications

      Le pilote en chef doit avoir les qualifications suivantes :

      • (A) si le certificat d’exploitation aérienne autorise :
        • (I) uniquement les vols VFR - être titulaire d’une licence de pilote de ligne sur avions ou d’une licence de pilote professionnel sur avions pour la classe d’avions régie par la présente sous-partie;
        • (II) les vols VFR de jour et de nuit - être titulaire d’une licence de pilote de ligne sur avions ou d’une licence de pilote professionnel sur avions annotée pour le vol de nuit ainsi que d’une qualification de vol aux instruments pour la classe d’avions régie par la présente sous-partie; ou
        • (III) les vols IFR - être titulaire d’une licence de pilote de ligne valide sur avions ou d’une licence de pilote professionnel valide sur avions dans le cas de vols IFR à bord d’un avion à moteurs en tandem ou d’un avion monomoteur et d’une qualification de vol aux instruments valide pour la classe d’avions régie par la présente sous-partie.

723.34 Routes dans l’espace aérien non contrôlé

La norme qui concerne l’établissement de routes dans l’espace aérien non contrôlé est la suivante :

  • (1) Pour chaque segment de route, et à l’aide des cartes aéronautiques et du Supplément de vol du Canada contenant les derniers renseignements sur les obstacles importants, il faut établir l’altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA) de la façon suivante :

    • a) en vol IFR, une altitude minimale de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins d’une distance horizontale de 10 milles de part et d’autre de l’axe de la route de vol; et
    • b) dans le cas des vols de nuit en VFR, une altitude minimale de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de 3 milles de l’axe de la route de vol.
  • (2) Pour chaque segment de route, il faut établir une altitude minimale en route (MEA) égale ou supérieure à l’altitude minimale de franchissement d’obstacles et à laquelle on peut capter les signaux de navigation. Dans le cas de la distance de réception des aides à la navigation en visibilité directe, pour les aides à la navigation au sol on peut obtenir l’altitude minimale de réception en calculant la racine carrée d’une altitude au-dessus de l’aide à la navigation et en multipliant le résultat par 1,25 (racine carrée de 3 000 pieds = 54,7 x 1,25 = 68 milles). La MEA est ensuite arrondie aux 100 pieds supérieurs.

  • (3) Chaque route doit comprendre les éléments suivants :

    • a) le segment de route FROM/TO;
    • b) la route;
    • c) la MOCA;
    • d) la MEA;
    • e) la distance entre les repères sol ou entre les points de cheminement; et
    • f) les aides à la navigation.
  • (4) L’exploitant aérien doit tenir un registre des routes de la compagnie, et l’organiser comme le catalogue des routes approuvées de la compagnie.

    Pourvu que les procédures précédentes soient suivies, le pilote d’un exploitant aérien peut emprunter des routes qui ne sont pas encore consignées dans le registre des routes de la compagnie.

  • (5) Avant d’utiliser pour la première fois toute aide à la navigation qui n’est pas de propriété publique, l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant doit être obtenue et gardée dans les dossiers de la compagnie. Il est interdit d’effectuer des vols en VFR de nuit ou en IFR sur la route prévue à moins que les aides à la navigation pertinentes soient dans un état de fonctionnement satisfaisant, ou que la navigation soit assurée par un système de navigation longue portée homologué.

    Si des routes de compagnie sont établies en fonction d’aides à la navigation qui ne sont pas de propriété publique, et si des mesures n’ont pas été prises auprès du propriétaire ou de l’exploitant pour qu’il signale les défaillances des aides, il faut indiquer aux pilotes comment procéder et qui contacter pour avoir confirmation du bon fonctionnement de ces aides.

  • (6) L’exploitant aérien doit modifier son manuel d’exploitation de la compagnie pour décrire les procédures susmentionnées et donner l’information nécessaire aux pilotes.

  • (7) La visibilité en vol ne doit pas être inférieure à 3 milles pour les vols VFR de nuit.

    Nota :

    Le programme de formation des pilotes aux systèmes de navigation de surface se trouve au paragraphe 723.98(21)

Norme 723 - Exploitation d’un taxi aérien- Hélicoptères

723.07 Délivrance ou modification d’un certificat d’exploitation aérienne
[…]

(2) Qualifications et responsabilités du personnel des opérations
[…]

  • (b) Pilote en chef
    • (i) Qualifications

      • (A) si le certificat de l’exploitant aérien autorise :
        • (I) uniquement les vols VFR de jour - est titulaire d’une licence de pilote professionnel (hélicoptère);
        • (II) les vols VFR de jour et de nuit - est titulaire d’une licence de pilote professionnel (hélicoptère) avec une qualification de vol aux instruments valide sur hélicoptère; ou
        • (III) les vols IFR - est titulaire d’une licence de pilote de ligne (hélicoptère) avec une qualification de vol aux instruments valide sur hélicoptère; ou d’une licence de pilote professionnel valide (hélicoptère) avec une qualification de vol aux instruments valide sur hélicoptère;

723.34 Routes dans l’espace aérien non contrôlé

La norme concernant l’établissement de routes dans l’espace aérien non contrôlé est la suivante :

  • (1) Pour chaque segment de route, et à l’aide des cartes aéronautiques et du Supplément de vol du Canada contenant les derniers renseignements sur les obstacles importants, il faut établir comme suit l’altitude minimale de franchissement d’obstacles (MOCA) :

    • a) en vol IFR ou IMC, une altitude minimale de 2 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins d’une distance horizontale de 10 milles de part et d’autre de l’axe de route; ou
    • b) en vol de nuit dans des conditions VFR, une altitude minimale de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à moins de trois milles de part et d’autre de l’axe de route.
  • (2) Pour chaque segment de route, il faut établir une altitude minimale en route (MEA) égale ou supérieure à l’altitude minimale de franchissement d’obstacles et à laquelle on peut capter les signaux de navigation. Dans le cas de la distance de réception des aides à la navigation en visibilité directe, pour les aides à la navigation au sol, on peut obtenir l’altitude minimale de réception en calculant la racine carrée d’une altitude au-dessus de l’aide à la navigation et en multipliant le résultat par 1,25 (racine carrée de 3 000 pieds = 54,7 x 1,25 = 68 milles). La MEA est ensuite établie et arrondie aux 100 pieds supérieurs.

  • (3) Chaque route doit comprendre les éléments suivants :

    • a) le segment de route;
    • b) la route;
    • c) la MOCA;
    • d) la MEA;
    • e) la distance entre les repères sol ou les points de cheminement; et
    • f) les aides à la navigation.
  • (4) L’exploitant aérien doit tenir un registre des routes de la compagnie, et l’organiser comme le catalogue des routes approuvées de la compagnie.

    Pourvu que les procédures précédentes soient suivies, le pilote d’un exploitant aérien peut emprunter des routes qui ne sont pas encore consignées dans le registre des routes de la compagnie.

  • (5) Avant d’utiliser pour la première fois toute aide à la navigation qui n’est pas de propriété publique, l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant doit être obtenue et gardée dans les dossiers de la compagnie. Il est interdit d’effectuer des vols en VFR de nuit ou en IFR sur la route prévue à moins que les aides à la navigation pertinentes soient dans un état de fonctionnement satisfaisant.

    Si des routes de compagnie sont établies en fonction d’aides à la navigation qui ne sont pas de propriété publique, et si des mesures n’ont pas été prises auprès du propriétaire ou de l’exploitant pour qu’il signale les défaillances des aides, il faut indiquer aux pilotes comment procéder et qui contacter pour avoir confirmation du bon fonctionnement de ces aides.

  • (6) L’exploitant aérien doit modifier son manuel d’exploitation de compagnie pour décrire les procédures susmentionnées et donner l’information nécessaire aux pilotes.

  • (7) La visibilité en vol ne doit pas être inférieure à 3 milles dans le cas d’un vol VFR de nuit.