EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 703.88(1)(c)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens et les commandants de bord d’hélicoptères monomoteurs évoluant dans des conditions de règles de vol à vue (VFR), de l’exigence énoncée au sous-alinéa 703.88(1)c)(ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions ci-dessous.

Le sous-alinéa 703.88(1)(c)(ii) du RAC stipule ce qui suit :

703.88 (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord de l'aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  1. avoir suivi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, (NSAC) un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence, pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée :
    1. dans le cas du commandant de bord d'un hélicoptère monomoteur, un contrôle de la compétence du pilote sur un des types d'hélicoptères monomoteurs utilisés par l'exploitant aérien,

OBJET

La présente exemption vise à autoriser un commandant de bord d’un hélicoptère monomoteur évoluant dans des conditions VFR, à agir en qualité de membre d’équipage de conduite sans avoir subi un contrôle de la compétence du pilote (CCP), sur l’un des hélicoptères monomoteurs qu’utilise l’exploitant aérien, en se conformant aux conditions de la présente exemption.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens qui désirent permettre à un commandant de bord d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite pendant un vol VFR, et aux commandants de bord qui désirent agir en qualité de membres d’équipage de conduite pendant un vol VFR sans avoir subi un CCP, sur l’un des hélicoptères monomoteurs qu’utilise l’exploitant aérien, lorsqu’il y a 9 passagers ou moins à bord, membres d’équipage de conduite non compris.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord doit :
    1. Suivre la formation périodique annuelle dans le cadre du programme de formation de la compagnie approuvé jusqu’à atteindre un niveau de compétence satisfaisant, sur chaque type d’aéronef qui seront utilisés;
    2. Effectuer annuellement un vol de vérification de la compétence du pilote qui comprend tous les points applicables au CCP en régime VFR relativement aux hélicoptères monomoteurs, et contenus dans la Norme 723 ANNEXE – Contrôle de la compétence du pilote – Hélicoptère. Ce vol sera dirigé par le pilote en chef ou une personne désignée, sur l’un des types d’aéronefs qui seront utilisés dans le courant de l’année.
  2. Le pilote en chef et les personnes désignées qui effectuent des vérifications de la compétence du pilote doivent :
    1. Annoter annuellement la compétence de tous les commandants de bord de la compagnie pour l’un des types d’aéronef qui seront utilisés;
    2. Suivre une première fois le « Cours d’autoformation du programme de compétence sur giravion en régime VFR », et tous les cinq ans par la suite;
    3. Subir chaque année un CCP administré par Transports Canada ou un PVA, sur l’un des types d’aéronef qu’utilisera l’exploitant aérien.
  3. L’exploitant aérien doit :
    1. Établir un système visant à tenir des dossiers de formation qui comprennent les notes concernant le rendement que le pilote aura obtenues pendant la formation et les VCP. Ce système indiquera, entre autres, la formation de rattrapage que le pilote aura suivie afin de corriger les faiblesses constatées dans son rendement;
    2. Établir dans le manuel d’exploitation de la compagnie, par l’entremise d’une approche systémique comprenant une évaluation des risques, les qualifications minimales requises des pilotes instructeurs, dont le temps de vol (au moins 500 heures en tant que commandant de bord d’hélicoptères), et l’expérience opérationnelle.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. La date d’entrée en vigueur de modifications aux dispositions pertinentes et aux normes connexes du RAC;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

ANNULATION D’EXEMPTION

L’exemption de l’exigence énoncée au sous-alinéa 703.88(1)(c)(ii) du  RAC délivrée aux exploitants aériens canadiens et aux commandants de bord d’hélicoptères monomoteurs évoluant dans des conditions de règles de vol à vue (VFR) le 9 janvier, 2006 à Ottawa, par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, est annulée car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 16e jour mars, 2006,  au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss
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