Exemption de l’application du sous-alinéa 704.108(1)b)(i), de l’alinéa 704.108(1)c), et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du Règlement de l’aviation canadien et des alinéas 724.108(2)a), et b) des normes de service aérien commercial

RCN-023-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens et leurs membres d’équipage de conduite respectifs de l’application des exigences du sous-alinéa 704.108(1)b)(i), de l’alinéa 704.108(1)c) et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et des alinéas 724.108(2)a), et b) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en vertu du paragraphe 704.108(2) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences énoncées au sous-alinéa 704.108(1)b)(i), à l’alinéa 704.108(l)c), et à la division 704.115(2)a)(v)(A) du RAC ainsi qu’aux alinéas 724.108(2)a), b) et c) des NSAC figurent à l’annexe A de la présente exemption.

Objet

L’exemption proposée permet aux exploitants aériens canadiens d’exploiter des aéronefs Jetstream des séries 3100 et 3200 de British Aerospace afin de les traiter comme un seul type en vue de la formation initiale et périodique. Les contrôles initiaux et périodiques de la compétence des pilotes (CCP) ne sont exigés que pour un seul des types et la formation au sol initiale et périodique de transition pour l’autre type.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 704 qui exploitent des aéronefs Jetstream des séries 3100 et 3200 et qui sont autorisés à les grouper dans un seul type afin de renouveler le contrôle de compétence des pilotes (CCP), conformément aux paragraphes 704.108(2) du RAC et 724.108(2) des NSAC et en vertu des spécifications d’exploitation 704-032, Regroupement d’avion pour but de CCP.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux dates suivantes :

  1. L’exploitant aérien canadien doit avoir obtenu l’autorisation de regrouper le Jetstream 3100 et le Jetstream 3200 sous un seul type aux fins de CCP, conformément à l’alinéa 704.108(2)a) du RAC (renvoi aux spécifications d’exploitation 704-032);
  2. L’exploitant aérien canadien doit mettre en œuvre un programme de formation au sol et en vol initial établi et approuvé pour le Jetstream 3100 ou le Jetstream 3200, avec formation de transition au sol pour l’autre type¸ conformément à l’article 704.115 du RAC;
  3. Pour obtenir une qualification de type pour les deux types d’aéronef, le membre d’équipage de conduite doit avoir complété avec succès les formations suivantes :
    • a) la formation initiale conformément à l’article 724.115 des NSAC à bord du type d’aéronef;
    • b) un CCP initial à bord de l’aéronef de base, conformément à la norme 724.108, Annexe I ou Annexe II sur le type d’avion sur lequel la formation initiale a été donnée; et
    • c) la formation de transition au sol initiale approuvée de l’exploitant aérien pour le deuxième type d’aéronef.
  4. Afin de maintenir la validité du CCP pour les deux types d’aéronefs, le membre d’équipage de conduite doit compléter avec succès les formations suivantes :
    • a) la formation annuelle périodique, conformément à l’article 724.115 des NSAC à bord d’un des deux types d’aéronef;
    • b) la formation de transition au sol périodique approuvée pour le deuxième type;
    • c) un CCP périodique à bord de l’avion ou du simulateur de vol approuvé pour le type d’avion pour lequel une formation périodique a été reçue; et
    • d) le type d’aéronef doit être soumis à une rotation chaque année, en conformité avec l’alinéa 724.108(2)c) des NSAC.

Validité

La présente exemption est en vigueur à partir du 2 octobre 2019, jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 1er Octobre 2024 à 23 h 59 (heure avancée de l’Est);
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité ou la sûreté aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 30ième jour de septembre 2019, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par »

Nicholas Robinson
Directeur général
Aviation civile
Transports Canada

Annexe A

Extraits pertinents tirés du Règlements de l’aviation canadien et des normes de service aérien commercial

Qualifications des membres d’équipage de conduite

704.108 (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) [...]
  • b) dans les 90 jours précédents, avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages dans l’une des situations suivantes :
    • (i) dans un aéronef du même type, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef est exigée, ou dans un simulateur de vol représentant ce type d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage,
      [...]
  • c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

704.108 (2) L’exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l’alinéa (1)c), si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

  • a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne ;
  • b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
  • [...]

Programme de formation

704.115 (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

[...]

(2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

  • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :
    • (i) à (iv) ...
    • (v) la formation initiale et annuelle qui comprend :
      • (A) l’entraînement sur type,
  • [...]

Normes de service aérien commercial

Qualifications des membres d'équipage de conduite

724.108 (1) – Contrôle de la compétence du pilote [...]

724.108 (2) Groupement d'avions aux fins du contrôle de la compétence du pilote

Si l'exploitant aérien est autorisé à effectuer les CCP par groupe d'avions, pour le renouvellement seulement, la norme suivante doit être respectée :

  • a) avant de pouvoir piloter l’un des avions appartenant à un groupe à l’égard duquel l’exploitant aérien est autorisé à effectuer des contrôles de la compétence, au cours des 24 mois précédents et sur le type d’avion qu’il devra piloter, le pilote doit avoir réussi le CCP établi à l’annexe I ou à l’annexe II de la présente section;
  • b) le pilote doit avoir réussi la formation au sol et en vol initiale et annuelle, y compris les examens écrits sur les systèmes et les limites, et ce pour chaque type d'avion dans lequel il agira à titre de membre d'équipage;
  • c) le pilote doit subir un CCP annuel sous la surveillance d'un pilote vérificateur agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada et ce, sur l'un des types d'avion du groupe d'avions autorisés; chacun des CCP que subira ultérieurement ce pilote devra être effectué sur un des autres types d'avion qu'il est autorisé à piloter;

[...]