EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 704.108(2)(b) ET DE LA CLAUSE 704.115(2)(a)(v)(A) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES ALINÉAS 724.108(2)(a), (b) ET (c) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens des exigences de l’alinéa 704.108(2)(b) et de la clause 704.115(2)(a)(v)(A) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et des alinéas 724.108(2)(a), (b) et (c) des Normes de service aérien commercial (NSAC) faites conformément au paragraphe 704.108(2) du RAC. L’exemption est sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences de l’alinéa 704.108(2)(b) et de la clause 704.115(2)(a)(v)(A) du RAC, et des alinéas 724.108(2)(a), (b) et (c) des NSAC sont détaillées dans l’Annexe A de cette exemption.

OBJET

L’objet de la présente exemption est de permettre aux exploitants aériens canadiens des avions BA3100 et BA3200 de fournir la formation initiale et la formation périodique annuelle, et les compétences de pilote (CCP) initial et annuel, sur seulement un des deux types.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens conformément à la sous-partie 704 du RAC, et qui exploitent les avions BA3100 et BA3200.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les pilotes qui exploitent le BA3100 et le BA3200 achèveront la formation initiale conformément au NSAC 724.115 sur un des deux types, et la formation au sol de transition approuvée sur le deuxième type. Ensuite, ils achèveront un CCP initial sur le type sur lequel la formation initiale avait été donnée. Après que le CCP a été achevé avec succès, les qualifications de type et les CCP valide pour les deux types seront émis; et
  2. La formation périodique annuelle consistera en la formation périodique conformément à la NSAC 724.115 sur un des deux types, suivi de la formation au sol de transition approuvée pour le deuxième type. Après que le CCP annuel a été achevé avec succès, sur le type sur lequel la formation périodique avait été donnée, les CCP pour les deux types seront renouvelés.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE le 28 février 2006;
  2. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification aux clauses applicables du Règlement de l’Aviation Canadien ou les normes associées sera en vigueur; ou
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada ce 25e jour de février 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par
Franz Reinhardt

Merlin Preuss


Annexe A

704.108(2)

L'exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l'alinéa (1)c), si l'exploitant aérien respecte les conditions suivantes:

  1. il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
  2. il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

704.115(2)

Le programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

  1. en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :

    1. la formation initiale et annuelle qui comprend :
      1. l'entraînement sur type,

724.108(2) Groupement d'avions aux fins du contrôle de la compétence du pilote

Si l'exploitant aérien est autorisé à effectuer les CCP par groupe d'avions, pour le renouvellement seulement, la norme suivante doit être respectée :

  1. avant de pouvoir piloter l'un des avions appartenant à un groupe à l'égard duquel l'exploitant aérien est autorisé à effectuer des contrôles de la compétence, au cours des 12 mois précédents et sur le type d'avion qu'il devra piloter, le pilote doit avoir réussi le CCP établi à l'annexe I ou à l'annexe II de la présente section;
  2. le pilote doit avoir réussi la formation au sol et en vol initiale et annuelle, y compris les examens écrits sur les systèmes et les limites, et ce pour chaque type d'avion dans lequel il agira à titre de membre d'équipage;
  3. le pilote doit subir un CCP annuel sous la surveillance d'un pilote vérificateur agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada et ce, sur l'un des types d'avion du groupe d'avions autorisés. Chacun des CCP que subira ultérieurement ce pilote devra être effectué sur un des autres types d'avion qu'il est autorisé à piloter;
  4. un échec au CCP subi sur le type d'avion autorisé dans le groupement doit s'appliquer à tous les types du groupe d'avions qu'il pilote; et
  5. le document d'attestation des qualifications et des compétences doit être annoté pour chaque type d'avion.

 

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