EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 704.108(2)b) ET DE LA DIVISION 704.115(2)a)(v)(A) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 724.108(2)a), b) ET c) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens ainsi que les membres de leur équipage de conduite respectif de l'application des exigences de l'alinéa 704.108(2)b) et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) ainsi que des alinéas 724.108(2)a), b) et c) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies en vertu du paragraphe 704.108(2) du RAC. La présente exemption s'applique sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Les exigences de l'alinéa 704.108(2)b) et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du RAC, ainsi que des alinéas 724.108(2)a), b) et c) des NSAC se trouvent à l'Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise deux objectifs. Le premier est de permettre aux exploitants aériens canadiens d'avions de type BA3100 et BA3200 d'offrir la formation initiale et la formation périodique annuelle ainsi que d'effectuer les contrôles de la compétence du pilote (CCP) initiaux et périodiques sur seulement un des deux types d'avion. Le deuxième objectif consiste à permettre aux membres d'équipage de conduite des exploitants aériens canadiens d'utiliser des avions de types BA3100 et BA3200 sans avoir à suivre la formation initiale et la formation périodique annuelle et à subir les CCP initiaux et périodiques sur les deux types d'avion.

APPLICATION

La présente exemption s'applique à tous les exploitants aériens canadiens régis par la sous‑partie 704 du RAC et qui exploitent des avions de types BA3100 et BA3200. Elle s'applique également aux membres d'équipage de conduite des exploitants aériens canadiens qui exploitent des avions de types BA3100 et BA3200.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L'exploitant aérien canadien doit avoir un programme de formation initiale et annuelle approuvé pour groupement des avions de type BA3100 et BA3200, conformément au paragraphe 704.115(2) du RAC.
  2. Afin d'obtenir une qualification de type et un CCP valide pour les deux types d'avions BA3100 et BA3200, le membre d'équipage de conduite doit franchir les étapes suivantes :
    1. réussir la formation initiale sur l'un des deux types d'avions, ce qui comprend des examens écrits sur les systèmes et les limites de l'avion, conformément à l'article 724.115 des Normes de service aérien commercial (NSAC);
    2. réussir la formation de transition au sol approuvée de l'exploitant aérien pour le second type d'avion;
    3. réussir un CCP initial sur le type d'avion pour lequel la formation initiale a été suivie, conformément à l'Annexe I et II des NSAC.
  3. Le membre d'équipage de conduite doit réussir la formation périodique annuelle suivante :
    1. la formation périodique annuelle sur l'un des deux types d'avions, conformément à l'article 724.115 des NSAC;
    2. la formation de transition, au sol, périodique approuvée pour le second type d'avion;
    3. un CCP périodique sur le type d'avion pour lequel la formation périodique a été suivie, ou dans un simulateur de vol reproduisant les conditions de vol du type en question.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin  2012, 23 :59, heure avancée de l'Est (HAE);
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 8 e jour du mois mars 2011, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général
Aviation civile

[Original signé par]

Martin J. Eley

Annexe A

Extraits pertinents du Règlement de l'Aviation Canadien

[…]

704.108(2) L'exploitant aérien peut regrouper des aéronefs similaires en un même type aux fins de contrôle de la compétence du pilote visé à l'alinéa (1)c), si l'exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

  1. il y est autorisé aux termes de son certificat d'exploitation aérienne;
  2. il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

[…]

704.115(2) Le programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

a) en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :

[…]

v) la formation initiale et annuelle qui comprend :

(A) l'entraînement sur type,

[…]

724.108(2) Groupement d'avions aux fins du contrôle de la compétence du pilote

Si l'exploitant aérien est autorisé à effectuer les CCP par groupe d'avions, pour le renouvellement seulement, la norme suivante doit être respectée :

  1. avant de pouvoir piloter l'un des avions appartenant à un groupe à l'égard duquel l'exploitant aérien est autorisé à effectuer des contrôles de la compétence, au cours des 12 mois précédents et sur le type d'avion qu'il devra piloter, le pilote doit avoir réussi le CCP établi à l'annexe I ou à l'annexe II de la présente section;
  2. le pilote doit avoir réussi la formation au sol et en vol initiale et annuelle, y compris les examens écrits sur les systèmes et les limites, et ce pour chaque type d'avion dans lequel il agira à titre de membre d'équipage;
  3. le pilote doit subir un CCP annuel sous la surveillance d'un pilote vérificateur agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada et ce, sur l'un des types d'avion du groupe d'avions autorisés. Chacun des CCP que subira ultérieurement ce pilote devra être effectué sur un des autres types d'avion qu'il est autorisé à piloter;
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