EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 704.33(1)e) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte les exploitants aériens canadiens exploitant un avion CL-600-2B19 (Bombardier Special Edition (SE) ou Challenger 800/850) dans la configuration « vert » avec un maximum de 19 passagers, dans le cadre d’un « affrètement à la demande », des exigences prescrites à l‘alinéa 704.33(1)e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 704.33(1)e) stipule que « l'exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale. »

Les dispositions pertinentes du RAC et Normes de service aérien commercial (NSAC) sont reproduites dans l’Appendice A de la présente exemption.

DÉFINITIONS

Les termes suivants ont la même définition qu’à l’article 101.01 du RAC :

« membre d’équipage » Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol.

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points.

La phrase suivante a le même sens que dans la Norme 724 – Exploitation d'un service aérien de navette – Avions, Section I des Normes de service aérien commercial  (NSAC) :

« à la demande » Service de transport aérien où la date, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée sont négociés directement entre le client et l'exploitant aérien.

Aux fins de la présente exemption :

« membre d’équipage de cabine » Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers.

« service aérien régulier » Service public de transport aérien de passagers assuré entre deux points conformément à un horaire affiché et à un prix affiché par place.

« service aérien commercial » L’emploi d’aéronefs moyennant un prix de louage ou une rémunération.

OBJET

Cette exemption permet aux exploitants aériens canadiens d’utiliser un avion CL-600-2B19 avec un maximum de 19 passagers dans le cadre d’un affrètement à la demande.

APPLICATION

Cette exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens pour qu’ils puissent utiliser un avion CL-600-2B19 en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

Le service aérien commercial est limité à l’utilisation d’aéronefs dans le cadre d’un affrètement à la demande.

Cette exemption ne s’applique pas à un service aérien régulier.

CONDITIONS

Cette exemption est assujettie aux conditions suivantes :

1. L’exploitant aérien doit affecter un membre d’équipage de cabine à tous les vols transportant des passagers pour aider l’exploitant aérien à s’acquitter des responsabilités en matière de sécurité des passagers conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes.

2. Le commandant de bord de l’avion doit s’assurer qu’avant chaque vol ou série de segments de vol, les membres d’équipage de l’avion reçoivent un exposé avant vol qui comprend ce qui suit :

  1. conditions météorologiques prévues;
  2. conditions de vol prévues;
  3. temps de vol;
  4. altitudes; et
  5. tout renseignement supplémentaire nécessaire pour effectuer le vol, y compris l’information concernant l’équipement qui n’est pas en état de service et les anomalies qui pourraient avoir une incidence sur les passagers.

3. Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

  1. un membre d'équipage de conduite;
  2. un membre d'équipage qui exerce ses fonctions;
  3. l'inspecteur visé au paragraphe 704.21(1) du RAC;
  4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
    1. un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;
    2. un pilote, un mécanicien navigant, un agent de bord ou un membre d’équipage de cabine employé par une filiale à cent pour cent ou un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
  5. une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien.

4. Il est interdit à toute personne d’utiliser l’avion transportant des passagers à moins qu’un extincteur portatif soit à bord et soit conforme aux exigences suivantes :

  1. au moins un extincteur doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et facilement accessible par les membres d’équipage de conduite;
  2. au moins un extincteur doit se trouver dans chaque soute de classes A et B et à la portée des membres d’équipage pour usage immédiat au cours du vol;
  3. pour les vols transportant des passagers, au moins un extincteur doivent être facilement accessibles pour usage immédiat dans la cabine passagers.

5. Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un avion à moins qu’il ne soit muni d’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de quinze minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds, et ce :

  1. au point d’entrée de chaque soute de classes A et B accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
  2. à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif.

6. Lorsqu’un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, l’exploitant aérien doit veiller à ce que ce bac ou ce compartiment indique clairement le contenu.

7. L’exploitant aérien doit mettre à la disposition de l’inspecteur de sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol, un siège passager confirmé dans la cabine passagers que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

8. Chaque membre d’équipage de cabine doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège dans la cabine passagers qui respecte les exigences suivantes :

  1. Le siège du membre d’équipage de cabine doit :
    1. se situer dans la cabine passagers et près d’une issue de secours requise au niveau du plancher ou, étant donné le type ou la distribution des issues ou l’accès au système de communication, près d’une autre issue approuvée;
    2. dans la mesure du possible et sans compromettre l’accès à une issue de secours requise au niveau du plancher, se situer de manière à assurer une vue directe de la zone dont l’agent de cabine est responsable afin de surveiller les passagers par des moyens visuels et auditifs;
    3. être placé de manière à ne pas gêner le passage ou une issue de secours quand il ne sert pas;
    4. être muni d’un dispositif de retenue composé d’une ceinture de sécurité et d’une ceinture-baudrier;
    5. permettre au membre d’équipage de cabine qui l’occupe d’avoir accès au système de communication;
    6. se situer de manière à réduire au minimum la probabilité d’accidents chez les occupants causés par le déplacement d’objets en provenance des zones de service et des compartiments de rangement ou par du matériel de service. Un mécanisme de verrouillage secondaire doit être utilisé pour éviter que les articles se déplacent.
  2. L’avion devra être muni d’un siège faisant face, soit à l’avant soit à l’arrière, et conçu au moins pour les facteurs de charge d’inertie établis aux termes de la base de certification de type originale de l’avion. Le siège doit comprendre un appui absorbant l'énergie pour les bras, les épaules, la tête et la colonne vertébrale de l’occupant.
  3. Il doit y avoir un moyen de ranger le dispositif de retenue quand il ne sert pas pour éviter qu’il ne gêne l’évacuation d’urgence rapide.
  4. La sélection du siège des membres d’équipage de cabine doit tenir compte des procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour le type et le modèle d’avion ainsi que des conditions imposées lors de la certification de type originale de l’avion.

9. Il est interdit à toute personne d’utiliser l’avion à moins qu’il ne soit muni :

  1. d’une affiche sur chaque porte qui donne accès aux passagers à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée en position ouverte au cours du décollage et de l’atterrissage;
  2. d’un dispositif permettant à l’équipage, en cas d’urgence, de déverrouiller les portes donnant accès à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et que ceux-ci peuvent verrouiller.

10. Il est interdit à toute personne d’utiliser l’avion, sauf si :

  1. une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de fumer ou les mentions « Défense de fumer » et « No Smoking » est posée au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l’avion;
  2. une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de jeter des cigarettes ou les mentions « Défense de jeter des cigarettes » et « No Cigarette Disposal » est posée près de l’ouverture de chaque contenant destiné aux déchets qui se trouve dans les toilettes de l’avion;
  3. n cendrier autonome et amovible est posé sur l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’avion, à proximité de celle-ci ou à un ou plusieurs endroits où les usagers peuvent facilement le voir de l’extérieur de la toilette.

11. Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion transportant des passagers à moins que l’avion ne soit muni d’un poste d’interphone qui :

  1. peut être utilisé indépendamment du circuit d’annonces passagers, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs;
  2. comprend un dispositif de communications bilatérales entre le poste de pilotage et chaque cabine passagers;
  3. est accessible pour usage immédiat à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le poste de pilotage;
  4. est accessible pour usage à partir du siège du membre d’équipage de cabine.

12. Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion transportant des passagers à moins que l’avion ne soit muni d’un circuit d’annonces passagers qui :

  1. peut être utilisé indépendamment du poste d’interphone, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs;
  2. est accessible pour usage immédiat à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le poste de pilotage;
  3. comprend un microphone facilement accessible par le membre d’équipage de cabine en position assis;
  4. peut être utilisé dans les 10 secondes qui suivent le retrait d’un microphone de son espace de rangement;
  5. est entendu clairement à partir de tous les sièges passagers, toutes les toilettes et tous les sièges et postes de travail des membres d’équipage de cabine.

13. Malgré la condition 12c) selon laquelle le membre d’équipage de cabine peut communiquer oralement avec tous les passagers, aucun accès au circuit d’annonces passagers n’est nécessaire pour ce membre d’équipage de cabine.

14. Il est interdit à toute personne d’utiliser un avion au-dessus du FL 250, sauf si :

  1. un équipement d’oxygène portatif est immédiatement disponible pour chaque membre d’équipage de cabine pour utilisation suite à une décompression;
  2. l’unité distributrice d’oxygène est branchée à une réserve d’oxygène portative.

15. Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de cabine et à toute personne d’agir en cette qualité à bord d’un avion, sauf si la personne a terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien énoncé aux conditions 16 et 17 de la présente exemption ou une formation équivalente qui satisfait aux exigences de la condition 18.

16. L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation à l’égard des membres d’équipage de cabine approuvé par le ministre, conformément à l’article 704.115 du RAC et aux éléments du TP 12296, Norme de formation des agents de bord – Formation initiale,qui y sont énoncées dans Appendice B.

17. L’exploitant aérien doit offrir une formation en gestion des ressources en équipe, conformément aux éléments suivants :

  1. une formation initiale est obligatoire pour tous les membres d’équipage et doit englober les sujets des paragraphes a) et b) :
    1. attitudes et comportements;
    2. aptitude à communiquer;
    3. résolution de problèmes;
    4. facteurs humains;
    5. résolution de conflits;
    6. prise de décisions;
    7. constitution et entretien d’une équipe;
    8. gestion de la charge de travail.
  2. la formation annuelle en matière de procédures de sécurité et d’urgence doit comprendre la participation conjointe des membres d’équipage de conduite et des membres d’équipage de cabine et doit englober les éléments suivants :
    1. relation entre les membres d’équipage;
    2. examen des accidents ou incidents des exploitants aériens;
    3. présentation de procédures d’urgence coordonnées sélectionnées (pratique des compétences en gestion des ressources en équipe);
    4. pratiques d’évacuation à l’intention des membres d’équipage, y compris le compte rendu.

18. La personne qui agira en qualité de membre d’équipage de cabine pour l’exploitant aérien et qui a reçu une formation de membre d’équipage, au titre du programme de formation au sol et en vol auprès d’un autre exploitant aérien ou exploitant privé, peut s’en prévaloir pour satisfaire aux exigences en formation équivalentes aux termes de la présente exemption, pourvu que :

  1. la formation reçue par la personne porte sur le type d’avion qu’elle utilisera;
  2. le cas échéant, la période de validité de cette formation n’est pas expirée;
  3. l’exploitant aérien offre à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
    1. les processus, les pratiques et les procédures énoncées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien;
    2. les différences entre l’équipement installé et les procédures opérationnelles;
    3. les procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour l’avion à l’égard duquel des fonctions seront attribuées à la personne.

19. Un exemplaire de cette exemption doit se trouver à bord de l’avion en tout temps.

VALIDITÉ

Cette exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2018 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Faite à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 8ième  jour de juillet, 2015, au nom de la ministre des Transports.

Directeur général, Surveillance et transformation de la sécurité aérienne
Aviation civile

« Original signé par David Salisbury (pour) »

Denis Guindon

Appendice A

Articles pertinents du Règlement de l’aviation canadien

101.01 Définitions

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« agent de bord » Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)

« membre d’équipage » Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

704.01 Application

La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;

b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d’au plus 19 passagers;

b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes, sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;

c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

(1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :

a) le déplacement des passagers sur l’aire de trafic, ainsi que leur embarquement et leur débarquement, s’effectue en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);

c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;

d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence;

e) les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.

Dispositions pertinentes tirées des Normes de service aérien commercial

Norme 724 – Exploitation d'un service aérien de navette – Avions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans les « Dispositions générales » de la partie I du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« à la demande » Désigne un service de transport aérien où la date, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée sont négociés directement entre le client et l'exploitant aérien. (on demand)

Appendice B

TP 12296, Norme de formation des agents de bord 

Formation initiale partie un – Initiation à l’aviation

  • 1.2 Vue d'ensemble de la réglementation

Formation initiale partie deux – Rôles et responsabilités

  • 2.1 Exploitant aérien
  • 2.2 Membres d'équipage
  • 2.3 Inspecteurs de Transports Canada – Aviation

Formation initiale partie trois – Procédures de sécurité

  • 3.1 Coordination d'équipage
  • 3.2 Communication
  • 3.3 Contamination des surfaces
  • 3.4 Breffages/Exposés
  • 3.5 Vérification de sécurité
  • 3.6 Traitement des passagers
  • 3.7 Sièges et ceintures de sécurité – Passagers et membres d'équipage
  • 3.8A.1 – 3.8A.4 Bagages de cabine – Passagers
  • 3.9 Appareils électroniques
  • 3.10 Service passagers au sol
  • 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
  • 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
  • 3.14 Sécurité sur l'aire de trafic
  • 3.15 Turbulences
  • 3.16 Membres d'équipage frappés d'incapacité soudaine
  • 3.17A.1, 3.17A.3 – 3.17A.4 Protocole – Poste de pilotage – Généralités
  • 3.20 Administration d'oxygène

Formation initiale partie quatre – Procédures d'urgence

  • 4.1 Lutte contre l'incendie
  • 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
  • 4.3 Décompression rapide et problèmes de pressurisation dans la cabine
  • 4.4 Évacuations

Formation initiale partie cinq –Matériel/équipement de secours

  • 5.1 Équipement d’urgence – Revue

Formation initiale partie six – Caractéristiques de l'aéronef

  • 6.1 Description physique
  • 6.2 Offices
  • 6.3 Systèmes de communication
  • 6.4 Systèmes d'éclairage
  • 6.5 Systèmes d'eau potable et d'eaux usées
  • 6.6 Systèmes d'oxygène
  • 6.8 Sorties/Issues/Hublots
  • 6.9 Caractéristiques exclusives

Formation initiale partie sept – Pratiques

  • 7.1 Pratique d'utilisation du système d'annonces passagers et de l'interphone
  • 7.2 Pratiques d'exposés aux passagers
  • 7.3 Pratiques de manœuvres des portes/Issues/Hublots de secours – Pour chaque type d’aéronef (le hublot issue de secours doit être retiré et rangé correctement lors de la formation initiale et tous les trois ans lors de la formation annuelle)
  • 7.4 Pratiques d'évacuation
  • 7.5 Pratiques avec radeau (lors de la formation initiale et tous les trois ans lors de la formation annuelle)
  • 7.6 Pratiques avec gilet de sauvetage (gonfler le gilet de sauvetage lors de la formation initiale)
  • 7.8 Pratique de lutte contre l’incendie (extinction d’un feu réel lors de la formation initiale et tous les trois ans lors de la formation annuelle)
  • 7.9 Pratique d'utilisation du matériel/équipement d'oxygène
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