Exemption de l'application de l'alinéa 704.33(1)e) du règlement de l’aviation canadien

RCN-019-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l'intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens exploitant un avion Bombardier CL‑600‑2B19 (Bombardier Special Edition (SE) ou Challenger 800/850) dans le cadre d’un affrètement « à la demande » avec un maximum de 19 passagers, de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 704.33(1)e) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.

Définitions

La définition suivante prévue au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique s’applique à la présente exemption.

« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

Les définitions qui suivent, prévues au paragraphe 101.01(1) du RAC, s’appliquent à la présente exemption.

« membre d’équipage » La personne qui, selon le cas :

  1. est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;
  2. est chargée de fonctions liées à l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pendant le temps de vol. (crew member)

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

La définition suivante, prévue dans la section I de la norme 724 – Exploitation d’un service aérien de navette - Avions des Normes de service aérien commercial  (NSAC), s’applique à la présente exemption.

« à la demande » Désigne un service de transport aérien où la date, l’heure et le lieu de départ et d'arrivée sont négociés directement entre le client et l’exploitant aérien. (on demand)

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente exemption.

« membre d’équipage de cabine » Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (cabin crew member)

« service aérien régulier » Service public de transport aérien de passagers assuré entre deux points conformément à un horaire affiché et à un prix affiché par place. (scheduled air service)

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens d’utiliser des avions Bombardier CL-600-2B19 pour transporter des passagers à bord dans le cadre d’un affrètement à la demande.

Application

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui exploite des avions Bombardier CL‑600‑2B19 sous le régime de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC.

Le service aérien commercial doit se limiter aux seuls vols d’affrètement « à la demande ».

Cette exemption ne s’applique pas à un service aérien régulier.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit d’exploiter l’avion sans un membre d’équipage de cabine.
  2. Le commandant de bord de l’avion doit s’assurer que, avant chaque vol ou série de segments de vol, les membres d’équipage de l’avion reçoivent un exposé avant vol qui comprend les éléments suivants :
    1. les conditions météorologiques prévues;
    2. les conditions de vol prévues;
    3. le temps de vol;
    4. les altitudes;
    5. tout renseignement supplémentaire nécessaire pour effectuer le vol, y compris l’information concernant l’équipement qui n’est pas en état de service et les anomalies qui pourraient avoir une incidence sur les passagers.
  3. Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :
    1. un membre d'équipage de conduite;
    2. un membre d'équipage qui exerce ses fonctions;
    3. l'inspecteur visé au paragraphe 704.21(1) du RAC;
    4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie, les personnes suivantes :
      1. un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions,
      2. un pilote, un mécanicien navigant, un agent de bord ou un membre d’équipage de cabine qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
    5. une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien.
  4. Il est interdit d’exploiter l’avion à moins que celui-ci ne soit muni d’extincteurs portatifs et que les exigences suivantes ne soient respectées :
    1. au moins un extincteur doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être facilement accessible aux membres d’équipage de conduite;
    2. au moins un extincteur doit être facilement accessible pour usage immédiat dans chaque soute de classe A ou de classe B à laquelle les membres d’équipage ont accès pendant le vol;
    3. au moins un extincteur doit être facilement accessible pour usage immédiat dans la cabine passagers.
  5. Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un inhalateur protecteur ayant une réserve portative d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes, à une altitude‑pression de 8 000 pieds aux deux endroits suivants :
    1. au point d’entrée de chaque soute de classe A ou B accessible aux membres d’équipage au cours du vol;
    2. à l’endroit où se trouve chaque extincteur portatif.
  6. Lorsqu’un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, l’exploitant aérien doit veiller à ce que ce bac ou ce compartiment indique clairement le contenu.
  7. L’exploitant aérien doit mettre à la disposition de l’inspecteur de sécurité dans la cabine qui effectue une inspection en vol le siège passager confirmé dans la cabine passagers que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
  8. Chaque membre d’équipage de cabine doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences suivantes :
    1. le siège du membre d’équipage de cabine doit :
      1. se situer dans la cabine passagers et près d’une issue de secours requise au niveau du plancher ou, étant donné le type ou la répartition des issues ou l’accès au système de communication, près d’une autre issue approuvée,
      2. dans la mesure du possible et sans compromettre l’accès à une issue de secours requise au niveau du plancher, se situer de manière à assurer une vue directe de la zone dont le membre d’équipage de cabine est responsable afin qu’il surveille les passagers par des moyens visuels et auditifs,
      3. être placé de manière à ne pas gêner le passage ou une issue de secours quand il ne sert pas,
      4. être muni d’un dispositif de retenue composé d’une ceinture de sécurité et d’une ceinture-baudrier,
      5. permettre au membre d’équipage de cabine qui l’occupe d’avoir accès au système de communication,
      6. se situer de manière à minimiser la probabilité d’accidents chez les occupants causés par le déplacement d’objets en provenance des zones de service ou des compartiments de rangement ou par celui du matériel de service. Un mécanisme de verrouillage secondaire doit être utilisé pour éviter que les articles se déplacent;
    2. L’avion doit être muni d’un siège faisant face soit à l’avant soit à l’arrière, et conçu au moins pour les facteurs de charge d’inertie établis aux termes de la base de certification de type originale de l’avion. Le siège doit comprendre un appui avec amortisseur pour les bras, les épaules, la tête et la colonne vertébrale de l’occupant;
    3. Il doit y avoir un moyen de ranger le dispositif de retenue quand il ne sert pas pour éviter qu’il ne ralentisse une sortie rapide en cas d’urgence;
    4. La sélection du siège des membres d’équipage de cabine doit tenir compte des procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour le type et le modèle d’avion ainsi que des conditions imposées lors de la certification de type originale de l’avion.
  9. Il est interdit d’utiliser l’avion à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
    1. une affiche sur chaque porte qui donne accès, aux passagers, à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée en position ouverte au cours du décollage et de l’atterrissage;
    2. un dispositif permettant à l’équipage, en cas d’urgence, de déverrouiller les portes donnant accès à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et que ceux-ci peuvent verrouiller.
  10. Il est interdit d’utiliser l’avion à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
    1. une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de fumer ou les mentions « Défense de fumer » et « No Smoking » est posée au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l’avion;
    2. une affiche bien en vue sur laquelle figurent clairement un symbole indiquant qu’il est interdit de jeter des cigarettes ou les mentions « Défense de jeter des cigarettes » et « No Cigarette Disposal » est posée près de l’ouverture de chaque contenant destiné aux déchets qui se trouve dans les toilettes de l’avion;
    3. un cendrier autonome et amovible est posé sur l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’avion, à proximité de celle-ci ou à un ou plusieurs endroits où les usagers peuvent facilement le voir de l’extérieur de la toilette.
  11. Il est interdit d’utiliser un avion transportant des passagers à moins que l’avion ne soit muni d’un poste d’interphone qui :
    1. peut être utilisé indépendamment du circuit d’annonces passagers, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs;
    2. comprend un dispositif de communications bilatérales entre le poste de pilotage et chaque cabine passagers;
    3. peut être utilisé immédiatement depuis chaque poste de membre d’équipage de conduite dans le poste de pilotage;
    4. peut être utilisé à partir du siège du membre d’équipage de cabine.
  12. Il est interdit d’utiliser un avion transportant des passagers à moins que l’avion ne soit muni d’un circuit d’annonces passagers qui :
    1. peut être utilisé indépendamment du poste d’interphone, à l’exception du combiné, de l’ensemble écouteurs-microphone, des microphones, des sélecteurs et des indicateurs;
    2. peut être utilisé immédiatement depuis chaque poste de membre d’équipage de conduite dans le poste de pilotage;
    3. comprend un microphone facilement accessible par le membre d’équipage de cabine en position assise;
    4. peut être utilisé dans les 10 secondes qui suivent le retrait d’un microphone de son espace de rangement;
    5. est entendu clairement depuis tous les sièges passagers, toutes les toilettes et tous les sièges et postes de travail des membres d’équipage de cabine.
  13. Malgré la condition 12c), il n’est pas nécessaire que le membre d’équipage de cabine ait accès au circuit d’annonces passagers s’il peut communiquer oralement avec tous les passagers.
  14. Malgré le paragraphe 704.34(1) du RAC, l’exposé normalisé sur les mesures de sécurité avant le décollage ne doit pas nécessairement inclure les renseignements prévus au sous-alinéa 724.34(1)a)(vii) de la norme 724 — Exploitation d'un service aérien de navetteavions des Normes de service aérien commercial.
  15. Il est interdit d’utiliser un avion pressurisé au-dessus du FL 250, sauf si, à la fois :
    1. un équipement d’oxygène portatif est immédiatement disponible et utilisable par chaque membre d’équipage de cabine à la suite d’une décompression;
    2. l’unité distributrice d’oxygène est branchée à une réserve d’oxygène portative.
  16. Malgré le paragraphe 602.62(4) du RAC, lorsque les gilets de sauvetage pour enfants en bas âge se trouvent à bord de l’avion, ils peuvent être placés dans un compartiment de rangement si :
    1. l’exploitant aérien a établi des procédures exigeant que le membre d’équipage de cabine distribue un gilet de sauvetage pour enfant en bas âge aux personnes responsables d’un enfant en bas âge lors de la préparation à un amerrissage forcé;
    2. le compartiment de rangement des gilets de sauvetage pour enfant en bas âge
      1. est facilement accessible au membre d’équipage de cabine,
      2. se trouve près d’une sortie d’urgence en cas d’amerrissage forcé,
      3. indique clairement qu’il contient les gilets de sauvetage pour enfant en bas âge.
  17. Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de cabine, et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord de l’avion à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
    1. la personne a terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien prévu aux conditions 18 et 19 ou une formation équivalente qui répond aux exigences prévues à la condition 20, et la période de validité de la formation n’est pas expirée;
    2. la personne a démontré à l’exploitant aérien qu’elle possède les connaissances à l’égard de ce qui suit :
      1. les conditions de la présente exemption qui ont une incidence sur les responsabilités d’un membre d’équipage de cabine,
      2. la terminologie aéronautique,
      3. les effets physiologiques du vol.
  18. L’exploitant aérien doit concevoir et maintenir à niveau un programme de formation, à l’intention des membres d’équipage de cabine, qui, à la fois :
    1. prend en considération le type d’avion auquel le membre d’équipage de cabine sera affecté;
    2. comprend les éléments exposés à l’annexe B;
    3. est approuvé par le ministre, conformément à l’article 115 du RAC.
  19. L’exploitant aérien doit concevoir son programme de formation à l’intention des membres d’équipage de cabine de façon que toute personne qui reçoit de la formation :
    1. si elle reçoit une formation pour la première fois, acquière la compétence nécessaire pour exercer ses fonctions;
    2. si elle reçoit une formation ultérieure, maintienne la compétence visée à l’alinéa a) et acquière toute nouvelle compétence nécessaire pour exercer ses fonctions.
  20. La personne qui agira en qualité de membre d’équipage de cabine pour l’exploitant aérien et qui a reçu une formation de membre d’équipage dans le cadre du programme de formation au sol et en vol d’un autre exploitant aérien ou exploitant privé peut s’en prévaloir pour satisfaire aux exigences en formation équivalentes aux termes de la présente exemption, pourvu que :
    1. la formation suivie porte sur le type d’avion auquel le membre d’équipage de cabine sera affecté;
    2. le cas échéant, la période de validité de cette formation n’est pas expirée;
    3. l’exploitant aérien offre à la personne une formation portant sur les éléments suivants :
      1. les processus, les pratiques et les procédures prévus dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien,
      2. les différences entre l’équipement installé et les procédures opérationnelles,
      3. les procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour l’avion à l’égard duquel des fonctions seront attribuées à la personne.
  21. Un exemplaire de cette exemption doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. le 28 février 2025 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Annulation

L’exemption RCN-016-2018 de l’application des exigences énoncées à l’alinéa 704.33(1)e) du RAC délivrée aux exploitants aériens canadiens le 28 février 2018 à Ottawa (Ontario) par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports est annulée par la présente car le ministre estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa (Ontario), ce  20e  jour de mai 2020, au nom de ministre des Transports.

Le directeur général,

Transports Canada, Aviation civile

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

ANNEXE A

Disposition pertinente de la Loi sur l’aéronautique

Définitions

3(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération (commercial air service)

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Définitions

101.01(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« agent de bord » Membre d’équipage, autre qu’un membre d’équipage de conduite, à qui des fonctions ont été assignées dans l’intérêt des passagers à bord d’un aéronef servant au transport de passagers. (flight attendant)

« membre d’équipage » La personne qui, selon le cas :

  1. a) est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol;
  2. b) est chargée de fonctions liées à l’utilisation d’un système d’aéronef télépiloté pendant le temps de vol. (crew member)

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

Application

704.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;

b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d’au plus 19 passagers;

b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;

c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

Procédures de sécurité relatives aux passagers et à la cabine

704.33(1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :

a) le déplacement des passagers en direction et en provenance de l’aéronef ainsi que leur embarquement et leur débarquement s’effectuent en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux exigences de l’article 724.33 des Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);

c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;

d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence;

e) les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.

Disposition pertinente des Normes de service aérien commercial

Norme 724 – Exploitation d'un service aérien de navette - Avions

Définitions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans les « Dispositions générales » de la partie I du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« à la demande » Désigne un service de transport aérien où la date, l'heure et le lieu de départ et d'arrivée sont négociés directement entre le client et l'exploitant aérien. (on demand)

ANNEXE B

Le programme de formation à l’intention des membres d’équipage de cabine comprend les éléments suivants :

  1. les rôles et les responsabilités de l’exploitant aérien et des membres d’équipage;
  2. la coordination des fonctions des membres d’équipage et la gestion des ressources en équipe;
  3. les systèmes de communication de l’avion et la procédure de communication dans des conditions normales, anormales et d’urgence;
  4. le contenu des exposés donnés aux passagers et aux membres d’équipage;
  5. les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers;
  6. la procédure relative à la contamination des surfaces des avions;
  7. la procédure relative aux passagers qui nécessitent un traitement particulier;
  8. les exigences et la procédure relatives aux sièges et aux ensembles de retenue des passagers et des membres d’équipage;
  9. la procédure relative à l’acceptation et au rangement des bagages de cabine et, le cas échéant, les restrictions qui s’appliquent;
  10. les politiques et la procédure relatives à l’utilisation des appareils électroniques portatifs;
  11. la procédure relative à l’avitaillement en carburant avec passagers à bord;
  12. la procédure relative au service aux passagers lorsque l’avion est au sol;
  13. la procédure de sécurité relative au décollage, à l’atterrissage et au mouvement de l’avion à la surface;
  14. la procédure de sécurité relative à l’embarquement et au débarquement des passagers et à leurs déplacements sur l’aire de trafic;
  15. la procédure relative à la sécurité des passagers et des membres d’équipage pendant les périodes de turbulence en vol;
  16. la procédure relative à l’entrée dans le poste de pilotage et au service de boissons et de repas aux membres d’équipage de conduite;
  17. la procédure en cas d’incapacité d’un membre d’équipage;
  18. l’emplacement et l’utilisation des différents types de sorties de la cabine et des issues de secours du poste de pilotage et, le cas échéant, les consignes de sécurité afférentes;
  19. l’utilisation, dans des conditions normales et anormales, des systèmes de la cabine et de l’équipement d’urgence et de sécurité par les membres d’équipage de cabine;
  20. les mesures à prendre relativement à l’équipement qui figure dans la liste d’équipement minimal et qui est destiné à être utilisé par les membres d’équipage de cabine;
  21. les mesures à prendre en cas de fumée ou d’émanations dans la cabine et pour éviter que la fumée et les émanations à proximité de l’avion pénètrent dans la cabine;
  22. la détection des incendies, les systèmes de lutte contre les incendies et la procédure relative à la lutte contre les incendies;
  23. la procédure en cas de perte de pression cabine;
  24. la façon de reconnaître le besoin d’administrer de l’oxygène d’appoint et la procédure pour l’administrer;
  25. la procédure relative à l’évacuation des passagers et des membres d’équipage
  26. une formation comprenant l’exécution des procédures d’urgence suivantes :
    1. l’utilisation du circuit d’annonces passagers et du système d’interphone,
    2. les exposés aux passagers,
    3. le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours dans chaque type d’avion auquel le membre d’équipage de cabine sera affecté, conformément à ce qui suit :
      1. l’exécution associée au fonctionnement et à l’utilisation du hublot issue de secours peut être effectuée en utilisant un hublot de secours d’un autre avion, à condition que l’exploitant aérien ait effectué une analyse comparative pour s’assurer que l’autre hublot de secours est compatible en ce qui concerne le type d’issue, la hauteur, la largeur, le poids, la force requise pour tourner la poignée de commande du hublot de secours, et l’emplacement du filin de secours,
      2. l’exécution associée au fonctionnement et à l’utilisation du hublot issue de secours est effectuée pendant la formation initiale et une fois tous les trois ans lors de la formation périodique,
    4. les procédures d’évacuation d’urgence, conformément à ce qui suit :
      1. l’exécution des procédures d’évacuation d’urgence peut être effectuée en utilisant un avion représentatif ou un dispositif de formation de cabine plutôt qu’à bord de chaque type d’avion pour lesquels les membres d’équipage seront qualifiés,
    5. dans le cas où le membre d’équipage de cabine sera affecté à des avions munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler, conformément à ce qui suit :
      1. le gonflement réel des gilets de sauvetage est requis pendant la formation initiale,
      2. le gonflement des gilets de sauvetage peut être simulé une fois par an au lieu d’être exécuté dans des conditions réelles.
    6. dans le cas où le membre d’équipage de cabine sera affecté à des avions munis d’un équipement d’oxygène ou d’un équipement d’oxygène de premiers soins, le fonctionnement et l’utilisation de cet équipement,
    7. dans le cas où le membre d’équipage de cabine sera affecté à des avions munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer pendant la formation initiale et une fois tous les trois ans lors de la formation périodique,
    8. la lutte contre les incendies, y compris l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel, conformément à ce qui suit :
      1. l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel est requise pendant la formation initiale ou une fois tous les trois ans lors de la formation périodique.