En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens autorisés à effectuer des vols dans l'espace aérien à minimum réduit d'espacement vertical (RVSM), des exigences énoncées au sous-alinéa 705.08g)(vi) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et au sous-alinéa 725.08(2)d)(ii) des Normes de service aérien commercial (NSAC) qui stipulent, en partie, que :
« Les normes à respecter pour être autorisé à évoluer dans l'espace aérien à minimum réduit d'espacement vertical (RVSM) sont comme suit :
- (ii) l'exploitant aérien doit satisfaire aux spécifications du
Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et rencontrer les autres exigences applicables
du document NAT DOC 001 de l'OACI. »
- Selon le Document 91-RVSM de l'OACI, les conditions suivantes doivent être respectées :
Surveillance initiale. Tous les exploitants aériens qui effectuent des vols dans l'espace aérien RVSM ou qui ont l'intention de le faire, sont tenus de participer au programme de surveillance du RVSM.
Les cellules de chaque flotte d'un exploitant aérien doivent être contrôlées le plus tôt possible, et ce, au plus tard dans les six (6) mois suivant la délivrance de l'approbation d'exploitation ou dans les six (6) mois suivant le début des opérations RVSM en Amérique du Nord, selon la dernière éventualité.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens
canadiens autorisés à effectuer des vols RVSM de continuer leurs
activités sans avoir à subir un contrôle en survolant un
dispositif de surveillance de la tenue d'altitude (HMU), imposé en vertu
du sous-alinéa 725.08d)(ii) des NSAC et précisées dans
le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA (cité en référence),
jusqu'à six (6) mois après la certification du HMU situé à Lethbridge
en Alberta ou à Ottawa en Ontario, selon le cas, ou jusqu'au 20 juillet
2006, selon la première éventualité.
APPLICATION
La présente exemption s'appliquera aux exploitants aériens canadiens autorisés à effectuer des vols dans un espace aérien RVSM qui ne sont pas en mesure de respecter l'exigence selon laquelle ils doivent subir un contrôle en survolant un HMU dans les six (6) mois suivant la certification de leurs aéronefs.
CONDITIONS
La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
- L'exploitant aérien doit être titulaire d'une autorisation valide sous forme d'une spécification d'exploitation avant de pouvoir utiliser un aéronef spécifique dans un espace aérien RVSM.
- L'exploitant aérien doit subir un contrôle le plus tôt possible, au plus tard dans les six (6) mois suivant la certification du HMU situé à Lethbridge en Alberta ou à Ottawa en Ontario par NAV CANADA, indiquant qu'il est entièrement fonctionnel à cette fin.
- L'exploitant aérien doit se conformer à toutes les autres exigences énoncées à l'alinéa 705.08(g)(vi) du RAC, 725.08(2)d) des NSAC, dans le Document 91-RVSM de l'OACI/FAA et dans le document NAT DOC 001 de l'OACI.
VALIDITÉ
La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- Le 20 juillet 2006 à 23:59 HAE;
- Six (6) mois suivant la date à laquelle le HMU RVSM situé à Lethbridge en Alberta ou à Ottawa en Ontario, selon le cas, ait obtenu la certification de NAV CANADA indiquant qu'il est entièrement fonctionnel pour effectuer le contrôle RVSM des aéronefs qui le survolent;
- La date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée.
- La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Datée à Ottawa, Canada, ce 19ième jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation Civile
La copie papier a été signée par Jennifer Taylor pour :
Merlin Preuss
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