EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 705.106 (1)b)(i) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les membres d’équipages de conduite employés par ces exploitants aériens de l’application des exigences stipulées au sous-alinéa 705.106 (1)b)(i) du RAC.

Les exigences stipulées au sous-alinéa 705.106(1)b)(i) sont énoncées en détail en termes précis à l’Appendice A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens régis par la sous-partie 5 de la Partie VII du RAC, et à leurs membres d’équipages de conduite, de satisfaire aux exigences du RAC par d’autres moyens, en utilisant des simulateurs de vol complet (FFS) de niveau C ou D pour effectuer les trois décollages et les trois atterrissages exigés, tout en respectant un niveau de sécurité équivalent, jusqu’à ce que la nouvelle disposition réglementaire soit publiée dans le RAC.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens régis par la sous-partie 5 de la Partie VII du RAC et aux membres d’équipages de conduite qu’ils emploient.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La personne doit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes à bord d’un aéronef du même type, ou dans un simulateur de vol complet de niveau C ou supérieur représentant cette catégorie d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la Partie VI pour les qualifications de décollage et d’atterrissage, et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type;
  2. L’exploitant aérien doit insérer une copie de la présente exemption dans son manuel d’exploitation de la compagnie.

VALIDITÉ

La présente exemption s’applique jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juillet 2004 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa Canada, ce 3e jour de avril 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss


APPENDICE A

705.106 (1)

Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  1. dans les 90 jours précédents,
    1. soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
    2. soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
    3. soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial (NSAC).
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