En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la Partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et les membres d’équipages de conduite employés par ces exploitants aériens de l’application des exigences stipulées au sous‑alinéa 705.106(1)b)(i) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.
Les exigences stipulées au sous-alinéa 705.106(1)b)(i) du RAC sont énoncées en détail en termes précis à l’Appendice A de la présente exemption.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens régis par la sous‑partie 5 de la Partie VII du RAC, et à leurs membres d’équipages de conduite, d’utiliser des simulateurs de vol complet (FFS) de niveau C ou D comme autre moyen d’effectuer les trois décollages et les trois atterrissages exigés au sous-alinéa 705.106(1)(b)(i) du RAC, tout en respectant un niveau de sécurité équivalent.
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux exploitants aériens régis par la sous‑partie 5 de la Partie VII du RAC et aux membres d’équipages de conduite qu’ils emploient.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le membre d’équipage doit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes à bord d’un aéronef du même type ou dans un simulateur de vol complet de niveau C ou supérieur représentant cette catégorie d’aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la Partie VI du RAC pour les qualifications de décollage et d’atterrissage, et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type;
- L’exploitant aérien doit insérer une copie de la présente exemption dans son manuel d’exploitation de la compagnie.
VALIDITÉ
La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :
- le 31 décembre 2008 à 23h59 HNE;
- la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa (Ontario) Canada, ce 24e jour dejuillet 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par Franz Reinhardt
pour
Merlin R. Preuss
APPENDICE A
705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
[…]
- dans les 90 jours précédents,
- soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
- soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
- soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial (NSAC).
- …
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