EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.106(1)c) ET DU PARAGRAPHE 705.106(4) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 725.106(7)a) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, Air Canada — C.P. 14000, Station Airport, Dorval (Québec) H4Y IH4 — et ses pilotes de relève en croisière qualifiés d’Airbus A330 et A340, qui utilisent ces deux types d’aéronefs en vertu du programme d’affectation indifférenciée sur plusieurs appareils (MFF), comme il est énoncé dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien, des exigences énoncées aux alinéas 705.106(1)c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et 725.106(7)a) des Normes de service aérien commercial (NSAC), établies en vertu du paragraphe 705.106(4) du RAC, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

L’alinéa 705.106(1)c) du RAC stipule qu’il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d'un aéronef et à toute personne d'agir en cette qualité, à moins d’avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée.

L’alinéa 725.106(7)a) des Normes de service aérien commercial exige que la période de consolidation commence après la réussite du contrôle de la compétence initiale du pilote pour chaque type d'avion.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Air Canada et à ses pilotes de relève en croisière qui utilisent des aéronefs Airbus A330 et A340 dans le cadre d’un programme MFF de subir un contrôle de la compétence du pilote (CCP) soit sur Airbus A330, soit sur Airbus A340, et d’être jugés avoir satisfaits aux exigences des NSAC relatives au CCP et qui s’appliquent à l’autre type d’aéronef. Elle permet également à Air Canada et à ses pilotes de relève en croisière qui participent au programme MFF d’utiliser, pour remplir la période de consolidation, des aéronefs Airbus A330 ou A340, ou les deux, et d’être jugés avoir satisfaits aux exigences des NSAC relatives à la période de consolidation et qui s’appliquent aux deux types d’aéronefs.

Conditions

  1. Il est interdit à Air Canada de permettre à une personne d’agir en qualité de pilote de relève en croisière, et nul n’agira à ce titre à bord d’un aéronef Airbus A330 ou A340 à moins que :
    1. la personne ait subi avec succès, conformément à l’annexe III du paragraphe 725.106(2) des NSAC, un CCP sur A330 ou sur A340, dont la période de validité n’est pas expirée;
    2. avant ou après le CCP initial propre à l’un des types d’aéronef visés par le programme MFF, la personne ait suivi avec succès une formation approuvée sur les différences avec l’autre type d’aéronef visé par le programme MFF.
  2. Les pilotes de relève en croisière doivent, conformément à l’annexe III du paragraphe 725.106(2) des NSAC, subir un CCP tous les six mois. Les CCP doivent être réalisés tour à tour sur A330 et sur A340 au cours de chaque période de six mois consécutifs.
  3. Après avoir subi avec succès le CCP initial, les pilotes de relève en croisière doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 725.106(7) des NSAC en utilisant, pour remplir la période de consolidation, soit des A330, soit des A340, ou les deux.
  4. Si, en tout temps avant la fin de la période de consolidation, un pilote de relève en croisière est assigné à un type d’avion autre que l’A330 ou l’A340, il doit suivre une formation de remise à jour avec un inspecteur ou un pilote inspecteur avant de reprendre la période de consolidation.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juillet 2005 à 23:59 (HAE);
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, en ce 24e jour de septembre 2004, au nom du ministre des Transports du Canada.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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