EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINEA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DES ALINEAS 7.1.1.a (FORMATION ANNUELLE, PARTIE SEPT) ET 7.3.1.a (FORMATION INITIALE, PARTIE SEPT) DE LA NORME DE FORM...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir determine que la présente exemption est dans Pinter& public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte la société HMY Airways 250 – 3600 Lysander Lane, Richmond BC, V7B 1C3, de l'obligation de se conformer aux exigences de l'alinéa 705.124(1)b) et de la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Reglement de l 'aviation canadien (RAC) et aux exigences de l'alinéa 7.3.1.a (formation initiale, partie sept) et de l'alinéa 7.1.1.a (formation annuelle, partie sept) de la Norme de formation des agents de bord (NFAB) (TP12296 F) établis en application de l'alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions de la présente exemption.

L'alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que l'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui a trait aux agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et a la NFAB.

Quanta la division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC, elle stipule que le programme de formation d'un exploitant aérien doit comprendre, pour les agents de bord, une formation initiale et une formation annuelle, y compris une formation sur type d' aéronef.

L'alinéa 7.3.1.a (formation initiale, partie sept) et l'alinéa 7.1.1.a (formation annuelle, partie sept) de la NFAB indiquent que chaque pratique doit etre exécutée a bord de l'aéronef approprié ou d'un simulateur de cabine approuvé.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre a la société HMY Airways d'utiliser un simulateur d'issue de secours d'aile de B767 comme dispositif equivalent a une issue de secours d'aile de B757 pour les pratiques d'utilisation des issues d'un aéronef exigées en vertu des alinéas 7.3.1.a (formation initiale, partie sept) et 7.1.1.a (formation annuelle, partie sept) de la NFAB. A l'heure actuelle, l'annexe A de la NFAB – Sorties/issues d'aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes – ne prévoit pas le B757 comme solution de rechange

APPLICATION

La présente exemption s'applique a la société HMY Airways, 250 – 3600 Lysander Lane, Richmond BC, V7B 1C3, uniquement quand elle suit le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de la société HMY Airways se rapportant aux pratiques d'utilisation des issues de secours d'aile d'un aéronef.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de la société HMY Airways doit inclure les differences entre les issues de secours d'aile du B767 et celles du B757 et mettre l'accent sur ces differences.
  2. La société HMY Airways ne doit utiliser la présente exemption qu'aux seules fins du programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de la société HMY Airways se rapportant aux pratiques d'utilisation des issues de secours d'aile des aéronefs.
  3. La société HMY Airways doit indiquer clairement dans chaque dossier d'agent de bord qu'une issue de secours d'aile de B767 a ate utilisée comme moyen equivalent de faire fonctionner une issue de secours d'aile de B757 dans les pratiques d'utilisation des aéronefs.
  4. La société HMY Airways doit s'assurer que le simulateur d'issue de secours d'aile du B767 est approuvé conformément au RAC.
  5. La société HMY Airways doit s'assurer que tout agent de bord qui suit le programme de formation initiale et annuelle d'agent de bord respecte toutes les autres exigences pertinentes prévues dans le RAC, les Normes de service aérien commercial et la NFAB.

VALIDITE

La présente exemption prend effet le 14 octobre 2005 a 23 h 59 HAE et demeure en vigueur jusqu'à la premiere des éventualités suivantes :

  1. le 15 avril 2007 a 23 h 59 HNE;
  2. la date a laquelle la présente exemption est annul& par l'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions du Reglement de l 'aviation canadien et des normes connexes;
  3. la date a laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait a Ottawa (Ontario, Canada) en ce 22e jour de septembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Michel Gaudreau
Directeur
Aviation commerciale et d'affaires

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