EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DES ALINÉAS 7.1.1.a. DE LA FORMATION ANNUELLE PARTIE SEPT ET 7.3.1.a. DE LA FORMATION INITIALE PARTIE SEPT DE LA NORME DE FORMATION DES AGENTS DE BORD
En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente HMY Airways, sise au 250 — 3600 Lysander Lane, Richmond (Colombie-Britannique) V7B 1C3, des exigences énoncées à l’alinéa 705.124(1)b) et à la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), ainsi que des exigences énoncées à l’alinéa 7.3.1.a. de la formation initiale partie sept, et à l’alinéa 7.1.1.a. de la formation annuelle partie sept de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F) établies en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
L’alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que tout exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.
La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle qui comprend l’entraînement sur type.
L’alinéa 7.3.1.a. de la formation initiale partie sept, et l’alinéa 7.1.1.a. de la formation annuelle partie sept, de la Norme de formation des agents de bord stipulent que chaque pratique doit être exécutée en utilisant l’aéronef approprié ou dans un dispositif d’entraînement approuvé.
OBJET
La présente exemption vise à permettre à HMY Airways d’utiliser une issue de secours au-dessus des ailes d’un simulateur B767 au lieu d’une issue de secours au-dessus des ailes d’un B757 lors des pratiques de manœuvre des sorties/issues d’un aéronef en vertu de l’article 7.3.1 de la formation initiale partie sept, et l’article 7.1.1 de la formation annuelle partie sept, de la Norme de formation des agents de bord. L’annexe A, « Sorties/issues d’aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes » de la Norme de formation des agents de bord ne reconnaît pas l’issue de secours au-dessus des ailes du B757 ni aucune autre solution de rechange comme équivalent.
APPLICATION
La présente exemption s’applique à HMY Airways, 250 – 3600 Lysander Lane, Richmond (Colombie-Britannique) V7B 1C3, seulement lorsque que le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord est donné relativement aux pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes d’un aéronef.
CONDITIONS
La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :
1. Le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord de HMY Airways doit indiquer les différences qui existent entre l’issue de secours au-dessus des ailes d’un B767 et celle d’un B757 et souligner ces différences;
2. HMY Airways ne doit utiliser la présente exemption qu’aux seules fins de son programme de formation initiale et annuelle des agents de bord se rapportant aux pratiques de manœuvre des issues de secours au-dessus des ailes;
3. HMY Airways doit indiquer clairement dans chaque dossier d’agent de bord qu’une issue de secours au-dessus des ailes d’un simulateur B767 a été utilisée au lieu d’une issue de secours au-dessus des ailes d’un B757 pour les pratiques de manœuvre d’un aéronef;
4. HMY Airways doit s’assurer que l’issue de secours au-dessus des ailes d’un simulateur B767 est approuvée en conformité avec le RAC;
5. HMY Airways doit s’assurer que tout agent de bord qui suit le programme de formation initiale et annuelle respecte toutes les autres exigences pertinentes prévues dans le RAC, les Normes de service aérien commercial et la Norme de formation des agents de bord.
VALIDITÉ
La présente exemption entre en vigueur le 15 avril 2007 à 23:59 HAE jusqu’à la première des éventualités suivantes :
a) le 15 octobre 2008 à 23:59 HAE;
b) la date à laquelle la présente exemption est remplacée par une modification apportée au RAC ou à une norme connexe;
c) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 13e jour d’avril 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.
La directrice,
Opérations nationales
Original signé par Jennifer Taylor
Jennifer Taylor