EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.124(1)b) ET DE LA DIVISION 705.124(2)b)(iv)(B) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC), AINSI QUE DES ALINÉAS 7.3.1a) DE LA SECTION FORMATION INITIALE PARTIE SEPT, ET 7.1.1a) DE LA SECTION FORMATION ANNUE...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C. P. 14000, succursale postale Saint-Laurent, Montréal (Québec) H4Y 1H4, de l’application des exigences de l’alinéa 705.124(1)b) et de la division 705.124(2)b)(iv)(B) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que des alinéas 7.3.1a) de la section Formation initiale partie sept et 7.1.1a) de la section Formation annuelle partie sept de la Norme de formation des agents de bord (TP 12296F) établie en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci dessous.

L’alinéa 705.124(1)b) du RAC stipule que l’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

La division 705.124(2)b)(iv)(B) du RAC stipule que le programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre, en ce qui concerne les agents de bord, la formation initiale et annuelle, qui comprend l'entraînement sur type.

Les alinéas 7.3.1a) de la section Formation initiale partie sept et 7.1.1a) de la section Formation annuelle partie sept de la Norme stipulent que chaque pratique doit être exécutée à bord de l’aéronef approprié au [sic] d’un simulateur de cabine approuvé.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Canada d’utiliser l’issue de secours au dessus de l’aile d’un B 767 comme équipement équivalent à l’issue de secours au dessus de l’aile d’un EMB 190/195 pendant les pratiques de manœuvre des portes, issues et hublots de secours, comme l’exige l’alinéa 7.3.1a) de la section Formation initiale partie sept et 7.1.1a) de la section Formation annuelle partie sept de la Norme de formation des agents de bord. À l’heure actuelle, l’annexe A de la Norme — Sorties et issues d'aéronefs présentant des caractéristiques équivalentes —, ne reconnaît aucune équivalence à l’issue de secours au dessus de l’aile du EMB 190/195.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C. P. 14000, succursale postale Saint-Laurent, Montréal (Québec) H4Y 1H4, seulement lorsque l’entreprise réalise la portion de son programme de formation initiale et annuelle des agents de bord qui porte sur les pratiques de manœuvre des issues de secours au dessus de l’aile d’un aéronef.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le programme de formation initiale et annuelle des agents de bord d’Air Canada doit expliquer et mettre l’accent sur les différences entre l’issue de secours au dessus de l’aile du B 767 et celle de l’EMB 190/195;
  2. Air Canada doit se prévaloir de cette exemption seulement dans le cadre de la portion de son programme de formation initiale et annuelle des agents de bord qui porte sur les pratiques de manœuvre des issues de secours au dessus de l’aile d’un aéronef;
  3. Air Canada doit clairement inscrire au dossier de chaque agent de bord que l’issue de secours au dessus de l’aile d’un B 767 a été utilisée comme équipement équivalent à l’issue de secours au dessus de l’aile d’un EMB 190/195 pendant les pratiques de manœuvre des portes, issues et hublots de secours;
  4. Air Canada doit s’assurer que chaque agent de bord qui suit le programme de formation initiale et annuelle satisfait aux autres exigences applicables énoncées dans le Règlement de l’aviation canadien, les Normes de service aérien commercial et la Norme de formation des agents de bord.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) le 15 janvier 2009 à 23:59 HNE;
  2. b) la date à laquelle une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC ou d’une norme connexe entre en vigueur et modifie par le fait même l’objet de la présente exemption;
  3. c) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada, en ce 3e jour de juillet 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

 

Original signé par

Le directeur général,
Aviation civile,

 

Merlin Preuss

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