EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.124(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU SOUS-ALINÉA, 725.124(33)e)(ii) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente Skyservice Airlines Inc., 31 Fasken Drive, Etobicoke (Ontario) M9W 1K6, et les pilotes instructeurs employés par Skyservice, faisant affaires en vertu de la sous-partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’obligation de se conformer au sous-alinéa 725.124(33)e)(ii) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établi en application de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Les exigences de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC et du sous-alinéa 725.124(33)e)(ii) des NSAC sont détaillées à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux pilotes instructeurs travaillant contre rémunération ou primes pour Skyservice Airlines Inc. d’être exemptés de l’obligation d’être assis en place gauche ou droite dans le poste de pilotage lorsqu’ils dispensent la formation d’expérience préparatoire en vol de transition des aéronefs A319/A320 et B757/B767 de Skyservice Airlines Inc. À l’heure actuelle, les pilotes instructeurs doivent exercer leurs fonctions à leur poste respectif pendant l’expérience préparatoire en vol de transition. Ils ne peuvent occuper le strapontin que lorsque le pilote en transition a déjà effectué au moins deux secteurs comme pilote aux commandes et leur a démontré qu’il a la compétence pour s’acquitter des tâches de ce poste.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Skyservice Airlines Inc. et à ses pilotes instructeurs pendant leur emploi chez Skyservice Airlines Inc., alors qu’ils dispensent de la formation d’expérience préparatoire en vol de transition sur Airbus A319/A320 et sur Boeing B757/B767 tout en occupant le strapontin.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les pilotes suivant la formation d’expérience préparatoire en vol de transition doivent :
    1. satisfaire aux qualifications détaillées à l’article 705.106 du RAC;
    2. être les pilotes recrutés en vertu d’un contrat avec My Travel ou First Choice Airways;
    3. satisfaire aux exigences en matière d’expérience détaillées dans le Flight Crew Training Manual de Skyservice Airlines Inc. à l’alinéa III de l’annexe C;
    4. être à jour sur type;
    5. être formé au poste pour lequel ils étaient qualifiés lorsqu’ils étaient employés par My Travel ou First Choice Airways; et
  2. Une copie de la présente exemption doit être placée et conservée dans le dossier de formation de chaque pilote instructeur avant le début du premier vol d’entraînement chez Skyservice Airlines Inc.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er avril 2007 à 23 h 59 HNE;
  2. la date de fin de la formation;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 10e jour de novembre 2006 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

OSP – Brian Whitehead

 

Don Sherritt
Directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

 

ANNEXE A

RAC 705.124(1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

  1. est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

NSAC 725.124

(33)e) Exigences relatives à l'entraînement en ligne de transition

  1. au cours de l'entraînement en ligne de transition, le commandant de bord et le commandant en second doivent effectuer les tâches de leur poste respectif. Le pilote instructeur peut occuper le strapontin, si le pilote qui suit l'entraînement de transition a effectué au moins 2 secteurs à titre de pilote aux commandes et a démontré à la satisfaction du pilote instructeur qu'il était qualifié pour effectuer les tâches de son poste.
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