EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.124(1)b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN (RAC) ET DU SOUS-ALINÉA 725.124(33)e)(ii) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, sous réserve des conditions énoncées ci-après, l’entreprise Skyservice Airlines Inc., 31, promenade Fasken, Etobicoke, Ontario, M9W 1K6, ainsi que les pilotes employés par Skyservice, assujettis aux exigences de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées au sous-alinéa 725.124(33)e)(ii) des Normes de service aérien commercial (NSAC) imposées en vertu de l’alinéa 705.124(1)b) du RAC.

Les exigences énoncées à l’alinéa 705.124(1)b) du RAC et au sous-alinéa 725.124(33)e(ii) des NSAC sont décrites en détail à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente vise à exempter les pilotes instructeurs travaillant contre rémunération pour l’entreprise Skyservice Airlines Inc. de l’exigence selon laquelle ils doivent occuper le siège gauche ou droit lorsqu’ils donnent l’entraînement en ligne de transition sur les aéronefs Airbus 330, Airbus 320 et Boeing 757 de l’entreprise Skyservice Airlines Inc.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’entreprise Skyservice Airlines Inc. et aux pilotes instructeurs lorsqu’ils travaillent contre rémunération pour Skyservice Airlines Inc. afin de donner, à titre d’instructeur pilote, le programme d’entraînement en ligne sur les aéronefs Airbus 330, Airbus 320 et Boeing 757 tout en occupant le strapontin.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les pilotes instructeurs doivent posséder les qualifications énumérées à l’alinéa 725.124(4)c) des NSAC;
  2. Les pilotes instructeurs doivent tous être à jour dans leurs qualifications sur type;
  3. Une copie de la présente exemption doit être placée et doit rester dans le dossier de formation de chaque pilote instructeur auquel l’entreprise fera appel avant son premier vol de formation pour Skyservice Airlines Inc.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er avril 2004 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle toute la formation a été complétée;
  3. la date à laquelle une des conditions énoncées dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que son application risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, Canada, en ce 2e jour de décembre 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Original signé par Susan Green

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

Michel Gaudreau


ANNEXE A

RAC 705.124(1) Chaque exploitant doit établir et maintenir un programme de formation qui :

(b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord

.

NSAC 725.124

(33)

Exigences concernant l’entraînement en ligne — Nombre d’heures et de secteurs; e) Exigences relatives à l’entraînement en ligne de transition

(ii) au cours de l'entraînement en ligne de transition, le commandant de bord et le commandant en second doivent effectuer les tâches de leur poste respectif. Le pilote instructeur peut occuper le strapontin, si le pilote qui suit l'entraînement de transition a effectué au moins 2 secteurs à titre de pilote aux commandes et a démontré à la satisfaction du pilote instructeur qu'il était qualifié pour effectuer les tâches de son poste;

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