Exemption de l’application de l’alinéa 705.202(1)a) et des paragraphes 705.204(3) et (4) du Règlement de l’aviation canadien

RCN-030-2020

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous‑partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de l’application des exigences prévues à l’alinéa 705.202(1)a) et aux paragraphes 705.204(3) et (4) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-après.

Les dispositions du RAC mentionnées ci-dessus sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens, assujettis à la sous‑partie 5 de la partie VII du RAC, de modifier le rapport d’agents de bord qu’ils ont choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) du RAC sans en aviser le ministre au préalable comme l’exige l’alinéa 705.202(1)a) du RAC.

La présente exemption permet également à l’exploitant aérien canadien de modifier temporairement le rapport d’agents de bord pour un modèle d’avion sans avoir préalablement exécuté avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion, alors qu’une telle démonstration serait exigée par les paragraphes 705.204(3) ou (4) du RAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

L’exploitant aérien canadien qui apporte une modification au rapport d’agents de bord qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) du RAC n’est pas tenu d’exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence alors que la présente exemption est en vigueur.

Cette exemption cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas l’une des conditions de l’exemption.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Un exploitant aérien qui décide, à l’égard d’un modèle d’avion, d’apporter une modification au rapport d’agents de bord qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) du RAC doit fournir au ministre un avis écrit de la décision dans les 5 jours de la mise en œuvre du changement.
  2. Un exemplaire de la présente exemption doit être transporté à bord de l’avion.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. le 31 octobre 2020 à 23 h 59 HAE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

FAIT à Ottawa, Ontario, ce 16ième jour d’avril 2020, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Transports Canada, Aviation civile,

« Originale signée par »

Nicholas Robinson

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien

Nombre minimal d’agents de bord

705.201 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers, à moins qu’il ne le fasse avec le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont.

(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont d’un avion est déterminé selon l’un ou l’autre des rapports ci-après, lequel rapport est choisi par l’exploitant aérien à l’égard du modèle de cet avion :

  • a) un agent de bord par tranche de 40 passagers ou fraction de celle-ci;
  • b) un agent de bord par tranche de 50 sièges passagers ou fraction de celle-ci.

(3) [...]

Avis

705.202 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien qui décide, à l’égard d’un modèle d’avion, d’apporter une modification au rapport qu’il a choisi pour l’application du paragraphe 705.201(2) de la mettre en œuvre, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) l’exploitant aérien a fourni au ministre un avis écrit de la décision au moins 60 jours avant de mettre en œuvre la modification;
  • b) le ministre a accusé réception de l’avis.

(2) Le ministre accuse réception de l’avis au plus tard le jour ouvrable suivant sa réception.

Démonstration des procédures d’évacuation d’urgence

705.204 (1) L’exploitant aérien qui décide d’ajouter un modèle d’avion à sa flotte dans le but de transporter des passagers doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle d’avion avant d’utiliser un avion de ce modèle pour le transport de passagers.

(2) S’il décide d’ajouter un avion à sa flotte et s’il y a une différence visant l’un ou l’autre des éléments ci-après entre cet avion et d’autres avions du même modèle qui font déjà partie de sa flotte, l’exploitant aérien doit traiter cet avion comme étant un modèle différent d’avion et exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour ce modèle avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

  • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
  • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
  • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

(3) L’exploitant aérien qui décide de modifier l’un ou l’autre des éléments ci-après à l’égard d’un avion doit exécuter avec succès une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de cet avion, tel que modifié, avant d’utiliser l’avion pour le transport de passagers :

  • a) l’emplacement des agents de bord ou leurs procédures ou fonctions d’évacuation d’urgence;
  • b) le nombre d’issues de secours, leur emplacement ou leur type;
  • c) le nombre de mécanismes d’ouverture des issues de secours, leur emplacement ou leur type.

(4) L’exploitant aérien qui a choisi le rapport prévu à l’alinéa 705.201(2)b) à l’égard d’un modèle d’avion et qui décide de procéder à la reconfiguration d’un avion de ce modèle en ajoutant ou en enlevant des sièges passagers doit, dans le cas où la reconfiguration entraînera une modification du nombre minimal d’agents de bord exigé à chaque pont, exécuter, avec succès, une démonstration de ses procédures d’évacuation d’urgence à l’égard du modèle reconfiguré de cet avion avant d’utiliser l’avion reconfiguré pour le transport de passagers.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à un modèle d’avion configuré pour le transport de moins de 44 passagers.