EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.34 (1)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU SOUS-ALINÉA 725.34 (1)b)(i) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société en commandite Jazz Air, représentée par son commandité, Jazz Air Inc., exerçant son activité sous le nom d’Air Canada jazz, 310 Goudey Drive, aéroport international de Halifax, Enfield (N.‑É.), B2T 1E4, officiant en vertu de la sous-partie V de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences énoncées à l’alinéa 705.34(1)a) du RAC et au sous-alinéa 725.34(1)b)(i) des Normes de service aérien commercial (NSAC), sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption a pour but d’autoriser l’exploitant aérien, Air Canada Jazz, à utiliser les aérodromes de dégagement suivants, au départ desdits aéroports, sans respecter les exigences de l’alinéa 705.34(1)a) et du sous-alinéa 725.34(1)b)(i) des NSAC :

Aérodrome de dégagement                 Départ

Deer Lake ou Stephenville (T.‑N.)      St. John’s (T.‑N.)
Goose Bay (T.‑N.)                             Wabush (T.‑N.)
Wabush (T.‑N.)                                 Goose Bay (T.‑N.)

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux DH‑8 exploités par Air Canada jazz, en vertu du certificat d’exploitation aérienne no 6434.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord des aéronefs;
  2. Air Canada jazz doit se conformer à toutes les autres exigences de son AOC, aux spécifications d’exploitation et aux articles qui s’appliquent du RAC et des NSAC;
  3. seuls les aéroports de Deer Lake, Stephenville, Goose Bay ou Wabush (T.‑N.) doivent être utilisés comme aérodromes de dégagement de départ.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2006 à 24 h, heure avancée de l’Atlantique;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;
  3. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Moncton (Nouveau-Brunswick), en ce 28e jour de février 2005, au nom du ministre des Transports.

W. J. Malone
Directeur régional
Aviation civile
Région de l’Atlantique

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