EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.76e) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite régis par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’alinéa 705.76e) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 705.76e) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef à moins qu’un cendrier autonome et amovible soit posé sur l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’aéronef, à proximité de celle-ci ou à un ou plusieurs endroits où les usagers peuvent facilement le voir de l’extérieur de la toilette.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite d’utiliser un aéronef dans lequel il manque un cendrier requis à l’alinéa 705.76e) du RAC, sous réserve des limites imposées par la présente exemption et par la liste principale d’équipement minimal (MMEL) pour cet aéronef.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens et aux membres d’équipage de conduite régis par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La liste d’équipement minimal (MEL) approuvée pour l’aéronef de l’exploitant aérien doit être modifiée afin d’inclure une autorisation d’exception relative à l’absence d’un cendrier sur la porte de la toilette comme le stipule la MMEL;

  2. L’aéronef dans lequel il manque un cendrier doit être utilisé conformément aux dispositions de la MEL;

  3. Les exploitants aériens utilisant un aéronef équipé d’un seul cendrier de porte de toilette doivent offrir une autre alternative pour jeter les cigarettes dans le cadre de tout vol effectué en vertu de la présente exemption;

  4. Aucun auto-prolongement du délai avant réparation précisé dans la MEL n’est autorisé.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 juillet 2004 à 23:59 HAE;

  2. La date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien;

  3. La date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou

  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 22èmejour d’ Avril 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Copy original signée par Merlin Preuss

Merlin Preuss

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