EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 705.80(5) b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite qui utilisent des avions certifiés avec un nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes, des exigences de l’alinéa 705.80 (5)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 705.80(5) b) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage ne puissent être actionnés à partir de chaque poste de membre d’équipage de conduite.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite d’utiliser des avions certifiés avec un nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes, sans avoir un mécanisme de verrouillage qui puisse être actionné à partir de chaque poste de membre d’équipage de conduite.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui utilisent des avions certifiés avec un nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes.

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Une copie de la présente exemption devra être transportée à bord de chaque avion en tout temps;
  2. L’exploitant aérien doit s’assurer que le mécanisme de verrouillage visé au paragraphe 705.80 (2) du RAC ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage puissent être actionnés à partir d’au moins un poste de membre d’équipage de conduite;
  3. L’exploitant aérien devra établir des procédures dans son manuel d’exploitation de la compagnie afin d’assurer qu’il y ait un minimum de deux membres d’équipage de conduite dans le poste de pilotage pendant le vol;
  4. Pour les avions utilisés pour le transport de passagers dont le mécanisme de verrouillage de la porte du poste de pilotage ne peut être actionné qu’à partir du poste du mécanicien navigant, les procédures établies par l’exploitant aérien doivent exiger qu’un autre membre d’équipage vienne occuper le strapontin lorsque le mécanicien navigant quitte le poste de pilotage; et
  5. L’exploitant aérien doit rencontrer toutes les autres exigences du paragraphe 705.80 (5) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. La date à laquelle une modification à l’alinéa 705.80(5)b) entre en vigueur;
  2. La date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
  3. La date d’annulation par écrit de cette exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce premier jour de mai 2007 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

OSB Merlin Preuss

M.R. Preuss

Date de modification :