En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens et les membres d’équipage de conduite qui utilisent des avions certifiés avec un nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes, des exigences de l’alinéa 705.80 (5)(b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.
L’alinéa 705.80(5)(b) du RAC stipule qu’il est interdit d’utiliser un avion qui doit être muni d’une porte en application du paragraphe (1) à moins que le mécanisme de verrouillage exigé par le paragraphe (2) ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage ne puissent être actionnés à partir de chaque poste de membre d’équipage de conduite.
OBJET
La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui utilisent des avions certifiés avec nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes, sans avoir à rencontrer les exigences de l’alinéa 705.80 (5)(b) du RAC.
APPLICATION
La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite qui utilisent des avions certifiés avec nombre minimum de membre d’équipage de conduite de plus de deux personnes.
CONDITIONS
La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :
- Une copie de la présente exemption devra être transportée à bord de chaque avion en tout temps;
- L’exploitant aérien doit s’assurer que le mécanisme de verrouillage visé au paragraphe 705.80 (2) du RAC ainsi que tout autre système utilisé pour contrôler l’accès au poste de pilotage puissent être actionnés à partir d’au moins un poste de membre d’équipage de conduite;
- L’exploitant aérien devra établir des procédures dans son manuel d’exploitation de la compagnie afin d’assurer qu’il y ait un minimum de deux membres d’équipage de conduite dans le poste de pilotage pendant le vol;
- Pour les avions utilisés pour le transport de passagers dont le mécanisme de verrouillage de la porte du poste de pilotage ne peut être actionné qu’à partir du poste du mécanicien navigant, les procédures établies par l’exploitant aérien doivent exiger qu’un autre membre d’équipage vienne occuper le stapontin lorsque le mécanicien navigant quitte le poste de pilotage; et
- L’exploitant aérien doit rencontrer toutes les autres exigences du paragraphe 705.80 (5) du RAC.
VALIDITÉ
La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- Le 30 avril 2007 à 23:59 HNE
Datée à Ottawa, Ontario, Canada ce 9e jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur général,
Aviation civile
Original signé par
Merlin Preuss
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