Exemption de l’application de L’alinéa 723.38(3)a) et du sous-alinéa 723.38(3)C)(Iii), de l’alinéa 724.33(3)a) et du sous-alinéa 724.33(3)c)(iii) ainsi que du sous-alinéa 725.40(3)a)(i) et de la division 725.40(3)a)(iii)(c) des Normes de service aérien...

RCN-018-2019

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou sûreté aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens exploitant des avions sous le régime de la sous-partie 703, 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’alinéa 723.38(3)a) et au sous-alinéa 723.38(3)c)(iii), des exigences énoncées à l’alinéa 724.33(3)a) et au sous-alinéa 724.33(3)c)(iii), et des exigences énoncées au sous-alinéa 725.40(3)a)(i) et à la division 725.40(3)a)(iii)(C) des Normes de service aérien commercial relatives aux avions prises en vertu des paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à un exploitant aérien canadien exploitant des avions sous le régime de la sous-partie 703, 704 ou 705 du RAC à autoriser l’utilisation des appareils électroniques émetteurs de surveillance du fret.

Application

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien exploitant des avions sous le régime de la sous-partie 703, 704 ou 705 du RAC qui permet l’utilisation d’un appareil électronique émetteur de surveillance du fret d’un type, d’une marque, d’un modèle ou d’une série en particulier, qui constitue un appareil électronique portatif émetteur.

Critères d’application

L’exploitant aérien doit respecter les critères suivants avant de commencer l’exploitation en vertu de la présente exemption :

  1. Avant de permettre l’utilisation d’un appareil électronique de surveillance du fret de type, marque, modèle et série particuliers (ci-après « l’appareil »), l’exploitant aérien doit être convaincu que l’appareil ne nuira pas au fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef en prenant au minimum les mesures suivantes :
    • a) analyser l’énergie radiofréquence émise par l’appareil en mode d’émission continue et en mode de surveillance lorsqu’il est mis à l’essai conformément aux procédures de la catégorie M en fonction des paramètres énoncés à l’article 21.0 du document DO-160E de la RTCA intitulé Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, ou d’une version ultérieure;
    • b) décider, en fonction de l’analyse des résultats de l’essai mentionné à l’alinéa a), s’il est nécessaire de mettre l’appareil à l’essai à bord de l’aéronef et de consigner la justification de la décision;
    • c) lorsque l’exploitant aérien décide que des essais approfondis sont nécessaires, mettre l’appareil à l’essai en mode d’émission continu à bord de l’aéronef pour vérifier si l’appareil compromet le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef;
    • d) si les résultats de l’essai mentionné à l’alinéa a) indiquent des dépassements des paramètres de la catégorie M, élaborer une procédure d’urgence en vol de l’exploitant aérien à utiliser si l’on soupçonne un brouillage électromagnétique (EMI) avec les systèmes ou l’équipement de l’aéronef;
    • e) élaborer une procédure afin d’avertir les membres d’équipage de conduite de la présence de l’appareil à bord de l’avion;
    • f) donner une formation qui traite au moins des sujets suivants aux membres d’équipage de conduite utilisant des avions à bord desquels il est permis de transporter l’appareil :
      • (i) la reconnaissance d’un brouillage EMI,
      • (ii) la procédure d’urgence de l’exploitant aérien, le cas échéant, si l’on soupçonne un brouillage EMI,
      • (iii) la procédure de signalement prescrite si l’on soupçonne un brouillage EMI;
    • g) soumettre à l’approbation du ministre les modifications à apporter aux passages pertinents du manuel d’exploitation et au programme de formation, destiné aux membres d’équipages de conduite, de sa compagnie pour tenir compte des changements apportés aux procédures indiquées aux alinéas d), e) et f).

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit avoir intégré les modifications relatives aux critères d’application 1d), 1e) et 1f) au manuel d’exploitation et au programme de formation de sa compagnie dans les 14 jours suivant l’approbation de ces modifications par le ministre.
  2. L’exploitant aérien doit veiller à ce que l’appareil soit emballé et rangé conformément aux instructions du fabricant et à ce que sa présence dans tout emballage, conteneur, palette ou unité de chargement soit indiquée en affichant sur la partie extérieure de ces derniers des étiquettes bien visibles.
  3. L’exploitant aérien doit mettre à la disposition du ministre, sur demande, tous les dossiers relatifs à ses activités se rapportant aux critères d’application et à la condition no 1 de cette exemption.
  4. L’exploitant aérien ne doit pas permettre ou continuer de permettre l’utilisation d’un appareil dont le type, la marque, le modèle ou la série en particulier est connu de l’exploitant comme ayant déjà brouillé les systèmes ou l’équipement d’un avion de sa flotte.
  5. L’exploitant aérien doit signaler au ministre tout incident relatif à un brouillage EMI soupçonné relatif à l’utilisation d’un appareil dans un délai de 48 heures suivant l’incident;
  6. L’exploitant aérien doit transporter l’appareil seulement dans les soutes et non dans le poste de pilotage.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 16 juin 2019 et demeure en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  • a) le 15 juin 2024 à 23 h 59 HAE;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date d’entrée en vigueur d’une modification de fond des paragraphes723.38(3) ou 724.33(3) ou de l’alinéa 725.40(3)a), le cas échéant, des Normes de service aérien commercial portant sur une question visée spécifiquement par la présente exemption;
  • d) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

DATÉE à Ottawa, Ontario, ce 14e jour de juin 2019, au nom du ministre des Transports.

« Originale signée par Samantha Wilson Clark (pour) »

Nicholas Robinson
Directeur général, Aviation civile

Annexe A dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des Normes de service aérien commercial

Règlement de l’aviation canadien

Appareils électroniques portatifs

602.08 (1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

703.38 [...]

(3) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

  • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  • b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

Norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – Avions

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

723.38 [...]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

  • a) Appareils interdits
  • Tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;
  • b) [...]
  • c) [...]
    • (iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage;

Règlement de l’aviation canadien

Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

704.33 [...]

(5) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

  • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  • b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Norme 724 – Exploitation d’un service aérien de navette – Avions

Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine

724.33 [...]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

  • a) Appareils interdits
  • Tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;
  • b) [...]
  • c) [...]
    • (iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage;

Règlement de l’aviation canadien

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

705.40 [...]

(4) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

  • a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  • b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

Norme 725 – Exploitation d’une entreprise de transport aérien – Avions

Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

725.40 [...]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs (renvoie à l’alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l'aviation canadien)

  • a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :
    • (i) Appareils interdits :
    • tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;
    • (ii) [...]
    • (iii) Appareils autorisés avec restrictions :
      • (A) [...]
      • (B) [...]
      • (C) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage; [...]
Date de modification :