EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 723.38(3)a) ET DU SOUS-ALINÉA 723.38(3)c)(iii), DE L’ALINÉA 724.33(3)a) ET DU SOUS-ALINÉA 724.33(3)c)(iii) AINSI QUE DU SOUS-ALINÉA 725.40a)(i) ET DE LA DIVISION 725.40(3)a)(iii)(C) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN ...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l‘exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens exploitant des avions en vertu des sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’alinéa 723.38(3)a) et au sous-alinéa 723.38(3)c)(iii), des exigences énoncées à l’alinéa 724.33(3)a) et au sous-alinéa 724.33(3)c)(iii), ainsi que des exigences énoncées au sous-alinéa 725.40(3)a)(i) et à la division 725.40(a)(iii)(C) des Normes de service aérien commercial relatives aux avions prises en vertu des paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le texte des dispositions pertinentes est reproduit  à l’annexe A.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à un exploitant aérien canadien exploitant des avions en vertu des sous-parties 703, 704 et 705 du RAC de permettre l’utilisation des appareils électroniques émetteurs de surveillance du fret.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien exploitant des avions en vertu des sous-parties 703, 704 et 705 du RAC qui permet l’utilisation d’un appareil électronique émetteur de surveillance du fret d’un type, d’une marque, d’un modèle ou d’une série en particulier, qui constitue un dispositif électronique portatif émetteur.

CRITÈRES D'APPLICATION

L’exploitant aérien doit rencontrer les critères suivants avant d’opérer en vertu de la présente exemption:

  1. Avant de permettre l’utilisation d’un appareil électronique émetteur de surveillance du fret de type, marque, modèle et série particuliers (ci-après « l’appareil »), l’exploitant aérien doit être convaincu que l’appareil ne nuira pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef en prenant au minimum les mesures suivantes :
    1. analyser l’énergie radiofréquence émise par l’appareil en mode d’émission continue et en mode de surveillance lorsque mis à l’essai conformément aux procédures de la catégorie M en fonction des paramètres énoncés à la section 21.0 de la RTCA/DO-160E – Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment, ou d’une version ultérieure;
    2. décider en fonction de l’analyse des résultats de l’essai mentionné au paragraphe a), s’il est nécessaire de mettre l’appareil à l’essai à bord de l’aéronef et de consigner la justification de la décision;
    3. lorsque l’exploitant aérien décide que des essais approfondis sont nécessaires, mettre l’appareil à l’essai en mode d’émission continu à bord de l’aéronef pour vérifier si l’appareil compromet le fonctionnement des systèmes ou de l’équipement de l’aéronef;
    4. si les résultats de l’essai mentionné au paragraphe a) indiquent des dépassements des paramètres de la catégorie M, élaborer une procédure d’urgence en vol de l’exploitant aérien à utiliser si un brouillage électromagnétique (EMI) avec les systèmes ou l’équipement de l’aéronef est soupçonné;
    5. élaborer une procédure afin d’avertir les membres d’équipage de conduite de la présence de l’appareil à bord de l’avion;
    6. donner une formation qui traite au moins des sujets suivants aux membres d’équipage de conduite utilisant des avions à bord desquels l’appareil est transporté :
      1. la reconnaissance d’un brouillage EMI;
      2. la procédure d’urgence de l’exploitant aérien, le cas échéant, si un brouillage EMI est soupçonné;
      3. la procédure de signalement prescrite si un brouillage EMI est soupçonné.
    7. soumettre pour l’approbation de la ministre les modifications des passages pertinents du manuel d’exploitation et du programme de formation destinés aux membres d’équipages de conduite de sa compagnie pour tenir compte des changements apportés aux procédures indiquées aux paragraphes d), e) et f).

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit avoir intégré les modifications relatives aux critères d’application 1d), 1f) et 1g) au manuel d’exploitation et au programme de formation de sa compagnie dans les 14 jours suivant l’approbation de ces modifications par la ministre.
  2. L’exploitant aérien doit veiller à ce que l’appareil soit emballé et rangé conformément aux instructions du fabricant et à ce que sa présence dans tout emballage, conteneur, palette ou unité de chargement soit indiquée en affichant sur la partie extérieure de ces derniers des étiquettes bien visibles.
  3. L’exploitant aérien doit mettre à la disposition de la ministre, sur demande, tous les dossiers relatifs à ses activités se rapportant aux critères d’application et à la condition 1 de cette exemption.
  4. L’exploitant aérien ne doit pas permettre ou continuer de permettre l’utilisation d’un appareil dont le type, la marque, le modèle ou la série en particulier est connu de l’exploitant comme ayant déjà brouillé les systèmes ou l’équipement d’un avion de sa flotte.
  5. L’exploitant aérien doit signaler à la ministre tout incident relatif à un brouillage EMI soupçonné relatif à un appareil dans un délai de 48 heures suite à l’incident;
  6. L’exploitant aérien doit transporter l’appareil seulement dans les soutes et non dans le poste de pilotage.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 juin  2019 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification au libellé des paragraphes 723.38(3) ou 724.33(3) ou de l’alinéa 725.40(3)a), le cas échéant, des Normes de service aérien commercial portant spécifiquement sur la présente exemption;
  4. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Ontario, en ce 11ème jour de juillet 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

DISPOSITIONS PERTINENTES DU RAC ET DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

602.08 Appareils électroniques portatifs

(1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de l’aéronef.

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins qu’elle n’y soit autorisée par l’utilisateur de l’aéronef.

703.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(3) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des mesures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

723.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restriction et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

a) Appareils interdits

Tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;

b) […]

c) […]

(iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

704.33 Mesures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

[…]

(5) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des mesures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

724.33 Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restriction et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

a) Appareils interdits

Tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;

b) […]

c) […]

(iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(4) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des mesures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

[…]

(3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs

a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

(i) Appareils interdits : tout appareil transmetteur qui rayonne délibérément des signaux de radiofréquence;

(ii) […]

(iii) Appareils autorisés avec restrictions :

(A) […]

(B) […]

(C) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage;

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