Exemption de l’application du sous-alinéa 723.38(3)c)(iii) de la norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – Avions et de la norme 723 – Exploitation d’un taxi aérien – hélicoptères, du sous-alinéa 724.33(3)c)(iii) de la norme 724 – Exploitation d’un s...

RCN 005-2017

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC qui satisfont aux préalables prévus à la condition 1 ci-après de l’application des sous-alinéas 723.38(3)c)(iii) et 724.33(3)c)(iii) ainsi que de la division 725.40(3)a)(iii)(C) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établis en vertu des articles 703.38, 704.33 et 705.40 du RAC, et de l’application des alinéas 703.98(1)b), 704.115(1)b) et 705.124(1)b) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent.

Les articles 703.38, 704.33 et 705.40 stipulent qu’aux fins de l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un AEP à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui sont conformes aux NSAC et précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien. L’alinéa 723.38(3)c) des NSAC, pour la norme 723 – Avions et la norme 723 – Hélicoptères, et l’alinéa 724.33(3)c) des NSAC, pour la norme 724 – Avions et la norme 724 – Hélicoptères, ainsi que le sous-alinéa 725.40(3)a)(iii) des NSAC permettent l’utilisation de certains types d’AEP avec restrictions. Selon les sous-alinéas 723.38(3)c)(iii) et 724.33(3)c)(iii) et la division 725.40(3)a)(iii)(C) des NSAC, d’autres AEP en mode « non-transmission » peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage. Les versions actuelles de ces dispositions sont présentées à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC qui satisfont aux préalables prévus à la condition 1 de la présente exemption d’autoriser l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » à bord d’un aéronef pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC qui permettent l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » à bord d’un aéronef pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage et qui satisfont, avant de se prévaloir de la présente exemption, aux préalables prévus à la condition 1 de la présente exemption.

Cette exemption cesse de s’appliquer à tout exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’exemption.

DÉFINITIONS

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente exemption :

« Appareil électronique portatif (AEP) » se dit de tout appareil léger alimenté électriquement. Il s’agit habituellement d’appareils électroniques grand public qui permettent d’effectuer des communications, de traiter des données et/ou qui sont utilisés à des fins utilitaires;

Nota : la définition d’un AEP doit s’entendre comme comprenant les AEP en mode transmission (AEPT).

« AEP en mode non-transmission » inclus un appareil électronique portatif dont les fonctions de transmission de radiofréquences sont désactivées ou qui est en « mode avion » avec la fonction Wi-Fi désactivée.

DOCUMENT À L’APPUI

Circulaire d’information de Transports Canada (CI) numéro 700-005 – Utilisation d’appareils électroniques portatifs émetteurs et non émetteurs

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant de se prévaloir de la présente exemption, l’exploitant aérien doit :
    1. pour chaque marque et modèle d’aéronef utilisé par l’exploitant aérien et à bord duquel l’exploitant aérien prévoit permettre l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » pendant les phases de décollage, de montée, d’approche, d’atterrissage, prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » ne nuise pas au fonctionnement de l’aéronef ou à son équipement pendant ces phases de vol en menant des essais pour déterminer la tolérance de l’aéronef à l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission », notamment le niveau d’interférence électromagnétique (EMI) ou toute autre forme de signaux qui pourraient être émis par le type d’AEP en mode « non-transmission » que l’exploitant aérien prévoit permettre pendant ces phases de vol;
    2. déterminer les phases de vol pendant lesquelles les AEP en mode « non-transmission » peuvent demeurer en marche et être utilisés;
    3. déterminer s’il serait nécessaire de limiter l’utilisation des AEP en mode « non-transmission » pendant certaines opérations aériennes;
    4. tenir à jour des dossiers pour documenter :
      1. la façon dont il a été déterminé qu’un AEP en mode « non-transmission » ne nuit pas au fonctionnement de l’aéronef ou à son équipement;
      2. les critères utilisés pour en arriver à cette détermination;
      3. la façon dont il a été démontré que le rendement est satisfaisant;
    5. fournir au ministre, à sa demande, les dossiers exigés par la condition 1 d);
    6. documenter les utilisations permises et interdites des AEP et les phases pendant lesquelles l’utilisation d’un AEP est permise ou interdite;
    7. fournir à chaque membre d’équipage la formation nécessaire sur l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » lors des phases de vol pendant lesquelles l’utilisation d’un AEP est permise ou interdite;
    8. modifier les parties pertinentes du manuel d’exploitation de la compagnie, du manuel de l’agent de bord le cas échéant et du programme de formation des membres d’équipage afin qu’ils tiennent compte des changements apportés aux procédures en situations normales, anormales, d’urgence et de sécurité associées à l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage, et ces changements doivent être soumis au ministre avant le début des activités aux termes de la présente exemption.
  2. L’exploitant aérien ne doit pas permettre l’utilisation d’un AEP en mode « non-transmission » à bord d’une marque et d’un modèle particulier d’aéronef à moins que les résultats des essais réalisés  conformément à la condition 1 a) montrent que l’AEP en mode « non-transmission » que l’exploitant aérien prévoit permettre ne nuit pas au fonctionnement des systèmes ou à l’équipement de cette marque et ce modèle particulier d’aéronef pendant les phases de vol au cours desquelles l’AEP est permis.
  3. L’exploitant aérien doit mettre en œuvre des procédures pour indiquer aux passagers :
    1. à quel moment l’utilisation d’AEP en mode « non-transmission » est permise;
    2. le type d’AEP en mode « non-transmission » pouvant être utilisé.
  4. Exception faite des organisateurs électroniques de poste de pilotage, un exploitant aérien ne doit pas permettre à un membre d’équipage d’utiliser, et un membre d’équipage ne doit pas utiliser, un AEP en mode « non-transmission » pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 avril 2022 à 23 h 59 HAE;
  2. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, Canada en ce 13ème jour d’avril 2017, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Aaron McCrorie
Directeur général, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des Normes de service aérien commercial

Application de la sous-partie 703 

703.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

… (3) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Application de la sous-partie 704 

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

…(5) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Application de la sous-partie 705

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

…(4) Pour l’application de l’article 602.08, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’utilisation d’un appareil électronique portatif à bord d’un aéronef, à moins que l’exploitant aérien n’ait établi des procédures qui, à la fois :

a) sont conformes aux Normes de service aérien commercial;

b) sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

Norme 723 – Avions

723.38 (3) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

c) Appareils autorisés avec restrictions

…(iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage.

Norme 724 – Avions

724.33 (3) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

c) Appareils autorisés avec restrictions

…(iii) d’autres appareils électroniques peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage;

Norme 725 – Exploitation d’une entreprise de transport aérien

725.40 (3) Utilisation d’appareils électroniques portatifs (renvoie à l’alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l’aviation canadien)

a) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

…(iii) Appareils autorisés avec restrictions :

…(C) d’autres appareils électroniques portatifs peuvent être utilisés sauf pendant le décollage, la montée, l’approche et l’atterrissage;

Norme 723 – Hélicoptères

723.38 (3) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

c) Appareils autorisés avec restrictions

…(iii) les autres appareils électroniques portatifs peuvent être utilisés, sauf au décollage, en montée, en approche et à l’atterrissage;

Norme 724 – Hélicoptères

724.33 (3) Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

c) Appareils autorisés avec restrictions

…(iii) les autres appareils électroniques portatifs peuvent être utilisés, sauf au décollage, en montée, en approche et à l’atterrissage;

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