EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 725.35(1)a)(i) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 705.35 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens exerçant leurs activités en vertu de la Sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) de se conformer aux exigences du sous-alinéa 725.35(1)a)(i) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies conformément aux dispositions de l’article 705.35 du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption. 

L’article 705.35 du RAC stipule qu’une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne et qu’elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Le sous-alinéa 725.35(1)a)(i) des NSAC stipule que pour qu’un exploitant aérien utilisant des avions soit habilité à effectuer des vols IFR sans désigner d’aérodrome de dégagement sur ses plans de vol, dans le cas des vols dont la durée prévue ne dépasse pas six heures jusqu’à l’aérodrome de destination prévu, l’aérodrome de départ doit se trouver sur le continent nord-américain, dans les Caraïbes ou dans les Bermudes.

Nota :
Aux fins de la présente exemption, « durée prévue » désigne le temps à partir du moment où l’avion décolle jusqu’au moment où il atterrit, sans tenir compte du temps  de circulation au sol.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens exerçant leurs activités en vertu de la Sous-partie 705 du RAC d’effectuer des vols IFR sans désigner d’aérodrome de dégagement sur leurs plans de vol pour des vols dont la durée prévue ne dépasse pas six heures jusqu’à l’aérodrome de destination prévu lorsque l’aérodrome de départ est situé en Amérique (du Nord, centrale ou du Sud), dans les Caraïbes ou dans les Bermudes.

APPLICATION

La présente exemption vise les exploitants aériens canadiens utilisant des avions en vertu de la Sous-partie 705 du RAC.

CONDITIONS

Les conditions que doit respecter  l’exploitant aérien utilisant des avions afin d’effectuer des vols IFR sans désigner d’aérodrome de dégagement sur ses plans de vol pour des vols dont la durée prévue ne dépasse pas six heures jusqu’à l’aérodrome de destination prévu, sont les suivantes:

  1. L’aérodrome de départ doit se trouver en Amérique (du Nord, centrale ou du Sud), dans les Caraïbes ou dans les Bermudes;
  2. Les procédures à suivre pour effectuer un vol IFR sans désigner d’aérodrome de dégagement sur ses plans de vol pour des vols dont la durée prévue ne dépasse pas six heures jusqu’à l’aérodrome de destination prévu sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
  3. L’exploitant aérien doit s’assurer que le type d’avion utilisé dans le cadre du vol a une plage d’utilisation normale lui permettant de se rendre jusqu’à l’aérodrome de destination prévu ou jusqu’à un aérodrome de dégagement, s’il y a lieu;
  4. L’exploitant aérien ne peut pas avoir recours aux mesures prévues à l’article 725.20 des  Normes de service aérien commercial, tel que spécifiée à l’annexe A de la présente exemption et doit s’assurer que les installations de communications sont adéquates, afin de garantir la régulation des vols en toute co-responsabilité à chaque escale en route;
  5. L’exploitant aérien ne peut pas avoir recours aux mesures de renonciation prévues à l’article 725.20 des  Normes de service aérien commercial, tel que spécifiée à l’annexe B de la présente exemption et doit s’assurer que les installations de communication permettent d’assurer la communication entre le commandant de bord et les régulateurs de vol de chaque station.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle entrent en vigueur les modifications contenues dans les Avis de proposition de modification (APM) numéros 2008-054, 2008-056 et 2008-0 aux dispositions pertinentes des NSAC qui s’y rattachent;;
  2. la date à laquelle l’une des conditions énoncées dans la présente exemption cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle la présente exemption est annulée par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 2 jour de décembre 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Communautés.

Originale signe par

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

Annexe A

Article 725.20 des Normes de service aérien commercial - RAC
Système de contrôle d'exploitation
Description des systèmes
Système de Type A

  1. Généralités
    1. Responsabilité et autorité
      1. Une certaine régulation des vols par le pilote peut être effectuée seulement aux escales en route si une régulation des vols en co-responsabilité est impossible vu l'absence de communications adéquates. Dans ce cas, l'exploitant aérien doit élaborer et faire approuver par Transports Canada - Aviation civile les procédures supplémentaires devant pallier à l'absence de participation du régulateur de vol dans le prochain plan de vol exploitation du vol.

        […]

Annexe B

Article 725.20 des Normes de service aérien commercial - RAC
Système de contrôle d'exploitation
Description des systèmes
Système de Type A

  1. Généralités
    […]
    1. Communications
      1. Communications au sol

        Le commandant de bord et le régulateur des vol doivent pouvoir communiquer directement entre eux aux stations desservies régulièrement par la compagnie. L'équipement de communications doit être à la disposition du commandant de bord, et il peut prendre la forme :
        1. d'un poste radio VHF/HF;
        2. d'un téléphone;
        3. d'une liaison de données;
        4. d'un téléimprimeur.

        Transports Canada - Aviation civile peut annuler cette exigence pour les escales où le commandant de bord et le régulateur de vol ne peuvent communiquer entre eux, vu l'absence d'installations de communication.

        Par communication en temps opportun, on entend la possibilité d'établir, alors que l'avion a atteint son altitude de croisière, pour les vols nationaux des communications dans les trente minutes qui suivent le premier essai, et au niveau international, dans l'heure qui suit le premier essai.

        Par communication directe, on entend la possibilité pour le régulateur de vol et le commandant de bord de communiquer entre eux au moyen des installations établies par l'exploitant aérien, d'une installation de liaison électronique des données (data link), ou d'une installation exploitée par une tierce partie en vertu d'une entente.

        […]
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