EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 725.40(2)o) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 705.40(3) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte Air Canada, C. P. 14000, Saint‑Laurent (Québec), H4Y 1H4, des exigences énoncées à l'alinéa 725.40(2)o) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies conformément au paragraphe 705.40(3) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 705.40(3) du RAC stipule qu'il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'avitaillement en carburant d'un avion ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué selon des procédures qui sont conformes aux NSAC et précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

L'alinéa 725.40(2)o) des NSAC stipule qu'il est possible de faire l'avitaillement en carburant d'un avion si des passagers y montent ou en descendent ou se trouvent à bord, sous réserve des conditions suivantes : pour les avions où le personnel de cabine doit comporter plus d'un membre, il doit y avoir à bord au moins le nombre minimal d'agents de bord correspondant au type d'avion ou au nombre de passagers, selon le nombre le plus élevé. Les agents de bord doivent se trouver près de chaque issue d'évacuation désignée pendant l'avitaillement en carburant. Ils peuvent être remplacés par un nombre équivalent d'autres membres du personnel pourvu que ces derniers aient réussi la formation relative aux procédures d'évacuation d'urgence approuvées de l'exploitant aérien pour ce type d'avion.

OBJET

Cette exemption autorise Air Canada à permettre qu’un agent de bord quitte l'avion pendant l'avitaillement en carburant alors qu'il y a des passagers à bord afin d'utiliser l'interphone de la passerelle d'embarquement, pour communiquer avec l'équipe au sol, la maintenance et les organismes d'avitaillement en carburant, sans avoir à être remplacé par un autre agent de bord.

APPLICATION

Cette exemption ne s'applique qu'à Air Canada lorsque l'un de ses avions  est avitaillé en carburant alors que des passagers sont à bord et seulement au motif d'utilisation de  l'interphone de la passerelle d'embarquement.

CONDITIONS

Cette exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Air Canada doit s'assurer que l'agent de bord utilisant l'interphone sur la passerelle d'embarquement informe tous les autres agents de bord et l'équipage de conduite, le cas échéant, de sa sortie de l'avion pour utiliser l'interphone de la passerelle d'embarquement et de son retour à bord de l'avion;
  2. Air Canada doit s'assurer que l'agent de bord utilisant l'interphone sur la passerelle d'embarquement demeure dans l'embrasure de la sortie d'évacuation désignée ou à proximité de celle-ci pendant le processus d'avitaillement en carburant;
  3. Air Canada doit s'assurer que l'agent de bord ne quitte pas l’avion durant l'avitaillement en carburant lorsque des passagers y montent ou en descendent;
  4. Air Canada doit modifier son manuel d’exploitation et ses programmes de formation à l'intention des agents de bord afin qu'ils incluent le contenu des conditions 1, 2 et 3 de la présente exemption;
  5. Avant de se prévaloir des privilèges que lui accorde cette exemption, Air Canada doit soumettre la version modifiée de son manuel d’exploitation et de ses programmes de formation à l'intention des agents de bord pour approbation, conformément à l'alinéa 705.124(1)b) et à l'article 705.135 du RAC.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 janvier, 2018 à 23 h 59 (HNE);
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce15e jour de janvier 2015, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Denis Guindon
Directeur des Opérations nationales,
Aviation civile

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