EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 725.54(1)a)(i) DE LA NORME 725 CONCERNANT LES LIMITES D’UTILISATION RELATIVES AUX PERFORMANCES DES AÉRONEFS ET DE L’ARTICLE 705.54 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens qui exploitent des avions BAE HS-748 de l’application de l’exigence prévue au sous-alinéa 725.54(1)a)(i) de la norme 725 concernant les Limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs établie en application de l’article 705.54 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le sous-alinéa 725.54(1)a)(i) stipule que l’avion doit être exploité conformément à un supplément au manuel de vol traitant des opérations sur piste contaminée qui a été préparé ou approuvé par le constructeur d’avions.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants de continuer à exploiter les avions HS-748 en utilisant les données sur les pistes contaminées que le constructeur a récemment supprimées du manuel de vol approuvé de l’avion, à condition d’inclure cette information dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie.

APPLICATION

La présente exemption vise tous les exploitants aériens canadiens dont le certificat d’exploitation aérienne s’applique aux avions de type HS-748.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’information relative à la performance des avions sur piste contaminée contenue antérieurement dans le manuel de vol de l’avion du constructeur doit être incluse dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie;

  2. La disposition que renferme le manuel d’exploitation de la compagnie relative à l’information sur les pistes contaminées doit être approuvée par le ministre;

  3. L’exploitant doit examiner semestriellement les données pertinentes en matière de performance contenues dans le manuel d’exploitation approuvé de la compagnie pour en assurer l’exactitude et la pertinence, et doit transmettre au ministre les résultats de cet examen;

  4. Toutes les autres dispositions des Normes de service aérien commercial doivent être respectées.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2008 à 23:59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada en ce 29e jour de septembre 2006 au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur, Aviation commerciale et d’affaires

Original signé par

D.B. Sherritt

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