EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 801.01(2)a) ET DE L’ALINÉA 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 5.1a), 5.1b) ET 9.3.1a) ET DES ARTICLES 9.4.2, 10.4.1 ET 10.5.1 DU CHAPITRE 2 DE LA NORME 821, ESPACEMENT DU CONTRÔL...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, sise au 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA des exigences énoncées aux alinéas 5.1a) et 5.1b) ainsi qu’aux articles 9.4.2, 10.4.1 et 10.5.1 du chapitre 2 de la norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, qui découlent des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le texte des dispositions énumérées ci-dessus se trouve à l’annexe 1 de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption permet à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d’appliquer un minimum d’espacement longitudinal de 50 NM entre les aéronefs qui satisfont à la qualité de navigation requise (RNP) 10 ou à la RNP 4 et qui évoluent entre la région de contrôle océanique (OCA) d’Oakland et la région d’information de vol (FIR)/région de contrôle (CTA) de Vancouver. Le centre d’Oakland utilise le minimum d’espacement horizontal de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans l’OCA d’Oakland en fonction du concept RNP décrit dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Gestion du trafic aérien (PANS-ATM). Ces minimums d’espacement ne s’appliquent pas à l’espace aérien intérieur canadien.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA lorsqu’ils appliquent l’espacement longitudinal de 50 NM basé sur une distance obtenue par navigation de surface (RNAV) entre les aéronefs qui satisfont à la RNP 10 ou à la RNP 4 et qui évoluent entre l’OCA d’Oakland et la FIR/CTA de Vancouver.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. a) Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent appliquer l’espacement longitudinal de 50 NM basé sur une distance obtenue par RNAV entre les aéronefs qui satisfont à la RNP 10 ou à la RNP 4 et qui évoluent entre l’OCA d’Oakland et la FIR/CTA de Vancouver, entre les niveaux de vol 260 et 600, à condition que :
    1. i) le minimum d’espacement soit appliqué entre les aéronefs qui suivent la même route avec un point de cheminement commun se trouvant sur cette route, en utilisant les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) sur très haute fréquence (VHF);
    2. ii) le minimum d’espacement ne soit pas appliqué aux aéronefs se trouvant sur des routes sécantes;
    3. iii) lorsqu’un aéronef ne donne pas de compte rendu de position, des mesures soient prises dans les trois minutes pour établir une communication; si aucune communication ne peut être établie dans les huit minutes suivant l’heure où le compte rendu aurait dû être reçu, les contrôleurs doivent appliquer une autre forme d’espacement;
    4. iv) les aéronefs pénétrant dans la FIR/CTA de Vancouver soient transférés à un minimum d’espacement décrit dans la norme 821 du RAC à moins de 150 milles de la frontière commune de l’OCA d’Oakland et de la FIR/CTA de Vancouver;
    5. v) lorsque les aéronefs ne peuvent être transférés immédiatement à un autre minimum d’espacement et qu’il est nécessaire de continuer à utiliser le minimum de 50 NM à moins de 150 milles de la frontière commune, le contrôleur de la circulation aérienne obtienne des comptes rendus afin de s’assurer que le minimum est maintenu au moment du contact initial avec les aéronefs concernés.
  2. b) NAV CANADA doit établir, réviser et publier les procédures, ententes et arrangements en matière de contrôle de la circulation aérienne afin que le type de RNP des aéronefs puisse être communiqué aux contrôleurs et que les installations ATC et les secteurs/positions puissent échanger de l’information sur les capacités RNP des aéronefs.
  3. c) NAV CANADA doit déterminer et publier les procédures de contrôle en cas de défaillance du système de navigation d’un aéronef ou d’une détérioration de ce système résultant en un non-respect des exigences de performance de navigation.
  4. d) NAV CANADA doit fournir une formation aux contrôleurs de la circulation aérienne comprenant à tout le moins de l’information sur le concept RNP et sur l’application du minimum d’espacement, y compris sur les conditions, les règles, les procédures et les opérations de contingence applicables.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. a) 23:59 HNE, le 31 janvier 2009;
  2. b) la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes;
  3. c) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. d) la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 10e jour d’août 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

 

 

 

Le directeur,
Normes, Aviation civile
Transports Canada

 

 

 

Originale signée par G. Morin pour

 

 

D. B. Sherritt

ANNEXE 1

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :

  1. a) dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

  1. a) 15 minutes;
  2. b) 10 minutes à condition que la couverture de l'aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;

9.3.1 Les aéronefs doivent être espacés de 15 minutes s'ils évoluent :

  1. a) sur la même route; ou

9.4.2 Les aéronefs doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  1. a) la technique du nombre de Mach soit appliquée;
  2. b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  3. c) les aéronefs suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes;
  4. d) les aéronefs ont signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  5. e) l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, quand les routes divergent, l'espacement latéral requis et un espacement longitudinal d'au moins 5 minutes existent au point où l'espacement latéral est obtenu.

10.4.1 Les aéronefs certifiés RNPC évoluant sur la même route ou des routes sécantes, doivent être espacés de 10 minutes au minimum.

10.5.1 Les aéronefs certifiés RNPC doivent être espacés de 10 minutes, pourvu que :

  1. a) la technique du nombre de Mach soit utilisée;
  2. b) les aéronefs volent en palier, sont en montée ou en descente;
  3. c) les aéronefs suivent la même route ou des routes continuellement divergentes;
  4. d) les aéronefs aient signalé leur passage à la verticale d'un point commun; et
  5. e) l'espacement longitudinal requis soit maintenu jusqu'à ce que les routes divergent et, lorsque les routes divergent, qu'il y ait au prochain point significatif l'espacement latéral requis ainsi qu'un espacement longitudinal de 5 minutes au moins.

 

Date de modification :