EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 801.01(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA, des exigences de l’alinéa 801.01(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), en ce qui concerne les exigences de l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences énoncées à l’alinéa 801.01(2)a) du RAC et à l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien sont précisées à l’annexe A.

INTERPRÉTATION

Dans la présente exemption :

« espacement visuel » s’entend d’une méthode d’observation visuelle suivie par un contrôleur d’aéroport pour espacer les aéronefs évoluant sous le niveau de vol FL 180 ou par un pilote qui assume la responsabilité de son propre espacement;

« protocole de programme de surveillance » s’entend d’un processus visant à observer une activité précise afin d’en vérifier la conformité aux critères, règles et procédures établis.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou de donner des instructions du contrôle de la circulation aérienne dans le cas de l’espace aérien intérieur en vertu de conditions spécifiques plutôt que de respecter les exigences prévues à l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme Espacement du contrôle de la situation aérienne de l’intérieur canadien (norme 821).

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’appliquer un espacement visuel conformément à des conditions spécifiques à des aéroports bien précis pour lesquels NAV CANADA a effectué une évaluation de la sécurité entourant la mise en pratique de l’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et a obtenu l’approbation du directeur des Normes de Transports Canada, Aviation civile (TCAC). Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent également assigner, conformément à des conditions spécifiques, la responsabilité de l’espacement visuel aux pilotes d’aéronefs IFR effectuant des départs successifs d’une même piste ou de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles à certains aéroports.

APPLICATION

  • La présente exemption s’applique aux aéroports suivants:

    1. Aéroport international de Calgary,

    2. Aéroport international de Vancouver,

    3. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal,

    4. Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa,

    5. Aéroport international de Victoria,

    6. Aéroport international d’Edmonton,

    7. Aéroport international Jean-Lesage de Québec,

    8. Aéroport international Stanfield de Halifax,

    9. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (une fois que NAV CANADA aura effectué un projet pilote d’analyse de la sécurité entourant la mise en œuvre de la procédure d’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et aura obtenu l’approbation du directeur des Normes, Transports Canada Aviation civile [TCAC]).

  • La présente exemption s’applique au contrôleur de la circulation aérienne de NAV CANADA qui applique un espacement visuel dans l’espace aérien intérieur entre :

    1. des aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles;

    2. un aéronef effectuant un départ IFR et un aéronef IFR ayant prévu de faire une approche interrompue.

  • La présente exemption s’applique au contrôleur de la circulation aérienne de NAV CANADA qui assigne la responsabilité de l’espacement visuel à un pilote d’aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles.

 

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA doivent appliquer, à l’aéroport, l’espacement visuel conformément aux procédures publiées par NAV CANADA, lesquelles doivent renfermer les exigences minimales suivantes :

    1. Le contrôleur d’aéroport doit assurer et maintenir l’espacement visuel :

      1. soit par observation visuelle directe et continue des aéronefs;

      2. soit par assignation de la responsabilité de l’espacement visuel au pilote.
    2. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un contrôleur d’aéroport utilise un espacement visuel pour autoriser les départs successifs d’aéronefs IFR d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles :

      1. l’observation visuelle confirme que l’aéronef IFR précédent a décollé et qu’il a viré pour libérer la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit ou qu’il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n’y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit;

      2. l’espacement visuel est maintenu jusqu’à l’obtention d’une autre forme d’espacement;

      3. un espacement autre que visuel est établi, ou les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus, avant que le contrôle des aéronefs ne soit transféré au contrôleur terminal;

      4. l’information de trafic est communiquée à l’aéronef qui suit le précédent;

      5. les routes de départ, les performances des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l’espacement visuel;

      6. les minimums d’espacement applicables à la turbulence de sillage sont respectés au besoin, à moins que l’aéronef qui suit le précédent demande à en être dispensé. Il y a une forme d’espacement autre que visuel si un minimum pertinent d’espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.
    3. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un contrôleur d’aéroport autorise les départs successifs d’aéronefs IFR d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles et qu’il confère la responsabilité de l’espacement visuel au pilote :

      1. l’espacement visuel est uniquement appliqué dans les limites de la zone de contrôle (CZ) et de la région de contrôle terminal (TCA), à 12 500 pieds ASL ou moins;

      2. l’espacement visuel n’est pas utilisé entre des aéronefs effectuant des départs IFR successifs lorsqu’un espacement est nécessaire en raison de la turbulence de sillage;

      3. l’aéronef effectuant un départ IFR reçoit l’instruction de maintenir l’espacement visuel avec l’aéronef effectuant un départ IFR qui le précède, et il accepte cette responsabilité;

      4. l’aéronef au départ signale qu’il a l’avion précédent en vue;

      5. les routes de départ, les performances des aéronefs et les conditions météorologiques ne font pas obstacle au maintien de l’espacement visuel;

      6. un espacement autre que l’espacement visuel est établi avant que l’aéronef quitte la région précisée à i). Il y a une forme d’espacement autre que visuel si un minimum pertinent d’espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.
    4. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un contrôleur d’aéroport utilise l’espacement visuel pour autoriser un aéronef effectuant un départ IFR alors qu’un aéronef IFR a prévu de faire une approche interrompue :

      1. l’espacement visuel est appliqué dans les limites de la CZ  et de la TCA, à 12 500 pieds ASL ou moins;

      2. l’aéronef IFR ayant prévu de faire une approche interrompue n’a pas l’intention de se poser mais de rester en vol en vertu d’une autorisation IFR;

      3. une observation visuelle confirme que l’aéronef qui a commencé ou qui prévoit de faire une approche interrompue n’entrera pas en conflit avec l’aéronef effectuant un départ IFR;

      4. l’information de trafic est transmise aux deux aéronefs;

      5. les minimums d’espacement applicables à la turbulence de sillage sont respectés au besoin, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé;

      6. un espacement, autre que l’espacement visuel, est autorisé ou les aéronefs empruntent des trajectoires qui divergent de 15 degrés où plus, avant que le contrôle de l’aéronef ne soit transféré au contrôleur terminal. Il y a une forme d’espacement autre que visuel si un minimum pertinent d’espacement radar ou non radar est appliqué ou si les aéronefs sont établis sur des trajectoires qui divergent de 15 degrés ou plus.

2. Toutes les conditions énoncées dans l’exemption concernant le décollage avec espacement visuel envoyée à NAV CANADA (contrôle 007-2013) doivent être respectées pour que la présente exemption entre en vigueur.  

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2018 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada en ce 20e jour de mars 2013, au nom du ministre des Transports.

 

[Original signé par Arlo Speer (pour)]

 

Le Directeur des Normes,
Aviation civile,
Transports Canada

Aaron McCrorie

ANNEXE A

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS

801.01

[…]

(2) Il est interdit au contr ôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :
(modifié 2002/09/24; version précédente)

a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

[…]

Norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien

Définitions

« espacement visuel » - Procédure utilisée par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant en VMC.

  1. «« VFR » - Le contrôleur ayant déterminé la possibilité d’un conflit, délivre des autorisations, émet des instructions et (ou) communique des renseignements, au besoin, afin d’aider les aéronefs à se repérer visuellement ou de les aider à éviter d’autres aéronefs.

  2. « IFR » ou « CVFR » - Après qu’un pilote signale avoir l’aéronef en vue, le contrôleur lui délivre l’autorisation et lui passe instruction d’assurer son propre espacement en manoeuvrant son aéronef au besoin afin d’éviter ou de suivre le trafic.

 

CHAPITRE 1 - ESPACEMENT VISUEL

1.0 Départs IFR successifs de la même piste

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’on applique l’espacement visuel pour autoriser le départ successif d’aéronefs IFR d’une même piste :

  1. l’observation visuelle confirme que l’aéronef IFR précédent a décollé et qu’il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit ou qu’il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n’y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit;

  2. les trajectoires de départ initiales divergent de 30 degrés ou plus;

  3. les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l’aéronef qui suit le précédent;

  4. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé.


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