EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77 rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) KIP 5L6, des exigences de l’alinéa 801.08b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), en ce qui concerne les exigences de l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Les exigences énoncées à l’alinéa 801.08b) du RAC et à l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien sont précisées à l’annexe A.

INTERPRÉTATION

Dans la présente exemption :

« espacement visuel » s’entend d’une méthode d’observation visuelle suivie par un contrôleur d’aéroport pour espacer les aéronefs évoluant sous le niveau de vol FL 180 ou par un pilote qui assume la responsabilité de son propre espacement.

« protocole de programme de surveillance » s’entend d’un processus visant à observer une activité précise afin d’en vérifier la conformité aux critères, règles et procédures établis.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA, en tant que titulaire d’un certificat d’exploitation ATS (ATS-OC), de fournir des services de la circulation aérienne à un aéroport opérationnel spécifique conformément à des conditions spécifiques plutôt que de respecter les exigences énoncées à l’article 1.1 du chapitre 1 de la norme of the Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien -.

APPLICATION

  • La présente exemption s’applique aux aéroports suivants:

    1. Aéroport international de Calgary,

    2. Aéroport international de Vancouver,

    3. Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal,

    4. Aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa,

    5. Aéroport international de Victoria,

    6. Aéroport international d’Edmonton,

    7. Aéroport international Jean-Lesage de Québec,

    8. Aéroport international Stanfield de Halifax,

    9. Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto (une fois que NAV CANADA aura effectué un projet pilote d’analyse de la sécurité entourant la mise en œuvre de la procédure d’espacement visuel des aéronefs effectuant un départ IFR et aura obtenu l’approbation du directeur des Normes, Transports Canada Aviation civile [TCAC]).

  • La présente exemption s’applique à NAV CANADA lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne applique un espacement visuel dans l’espace aérien intérieur entre :

    1. des aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles;

    2. un aéronef effectuant un départ IFR et un aéronef IFR ayant prévu de faire une approche interrompue.

  • La présente exemption s’applique à NAV CANADA lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne assigne la responsabilité de l’espacement visuel à un pilote d’aéronefs effectuant des départs IFR successifs d’une même piste, de pistes sécantes, non sécantes ou parallèles.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. NAV CANADA doit établir un programme de formation à tout aéroport spécifié.

  2. NAV CANADA doit soumettre son programme de formation pour l’aéroport spécifié à l’approbation du chef de la Surveillance de l’exploitation des SNA de TCAC, Opérations nationales.

  3. NAV CANADA doit dispenser la formation à ses contrôleurs de la circulation aérienne conformément à son programme de formation approuvé pour l’aéroport spécifié.

  4. NAV CANADA doit élaborer et publier les procédures de contrôle de la circulation aérienne, en plus de préciser les procédures qui s’adressent aux contrôleurs de la circulation aérienne et aux pilotes ainsi que les responsabilités de chacun pour l’aéroport spécifié.

  5. Pendant toute la durée de mise en œuvre du protocole du programme de surveillance à l’aéroport spécifié, NAV CANADA doit recueillir et analyser des données statistiques dans les installations d’exploitation.

  6. Avant le 31 mars 2018, NAV CANADA doit soumettre par écrit au chef de la Surveillance de l’exploitation des SNA de TCAC, Opérations nationales, un rapport final présentant une analyse de toutes les données recueillies en vertu de la condition 5 et détaillant ce qui suit :

    1. les avantages obtenus à la suite de la mise en œuvre de la présente exemption à l’aéroport spécifié,

    2. une comparaison de l’utilisation des critères de la présente exemption par rapport à d’autres critères applicables,

    3. les problèmes en suspens apparus pendant la mise en œuvre du programme de surveillance que Transports Canada pourrait être intéressé à traiter,

    4. la justification à l’appui de la conclusion quant au bien-fondé des conditions énoncées dans la présente exemption et des procédures publiées aux fins de l’application de cette même exemption.
  7. Dans les cas où le pilote ou le contrôleur d’aéroport a perdu le contact visuel avec l’aéronef concerné, NAV CANADA doit transmettre un compte rendu d’événement, conformément à l’article 807.01 du Règlement de l’aviation canadien.

  8. Sur demande du chef de la Surveillance de l’exploitation des SNA de TCAC, Opérations nationales, NAV CANADA doit produire des copies des données audio et vidéo enregistrées dans les installations d’exploitation.

  9. NAV CANADA doit respecter toutes les autres exigences énoncées dans les Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien (norme 821).

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2018 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada en ce 20e jour de mars 2013, au nom du ministre des Transports.

 

[Original signé par Arlo Speer (pour)]

 

Le Directeur des Normes,
Aviation civile,
Transports Canada

Aaron McCrorie

ANNEXE A

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l'emplacement des ATS

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément 

[…]

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément 

[…]

(b) aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

Norme 821 – Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien

Définitions

« espacement visuel » - Procédure utilisée par les contrôleurs pour espacer les aéronefs évoluant en VMC

  1. «« VFR » - Le contrôleur ayant déterminé la possibilité d’un conflit, délivre des autorisations, émet des instructions et (ou) communique des renseignements, au besoin, afin d’aider les aéronefs à se repérer visuellement ou de les aider à éviter d’autres aé

  2. « IFR » ou « CVFR » - Après qu’un pilote signale avoir l’aéronef en vue, le contrôleur lui délivre l’autorisation et lui passe instruction d’assurer son propre espacement en manoeuvrant son aéronef au besoin afin d’éviter ou de suivre le trafic.

 

CHAPITRE 1 - ESPACEMENT VISUEL

1.0 Départs IFR successifs de la même piste

1.1 Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’on applique l’espacement visuel pour autoriser le départ successif d’aéronefs IFR d’une même piste :

  1. l’observation visuelle confirme que l’aéronef IFR précédent a décollé et qu’il a viré pour dégager la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit ou qu’il a atteint un point sur sa trajectoire de départ où il n’y a plus de conflit avec la trajectoire de départ de l’aéronef qui le suit;

  2. les trajectoires de départ initiales divergent de 30 degrés ou plus;

  3. les renseignements concernant le trafic sont communiqués à l’aéronef qui suit le précédent;

  4. les minimums applicables de turbulence de sillage sont respectés, à moins que l’aéronef qui suit l’autre demande à en être dispensé.


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