EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 802.02(1)a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET DE L'ARTICLE 3.1.3.5.3.6.1 DU VOLUME I DE L'ANNEXE 10 DE LA CONVENTION

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 280 Hunt Club  Road, Ottawa, Ontario, K1G 6R3 de l'application des exigences énoncées à l’article 3.1.3.5.3.6.1 du volume I de l'Annexe 10 de la Convention relative à l’aviation civile internationale établi en application de l’alinéa 802.02(1)a) du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes.

L'alinéa 802.02(1)a) du RAC stipule que la personne qui exploite tout équipement faisant partie d'un système de télécommunications aéronautiques visé à l'annexe 10 de la Convention doit s'assurer que l'équipement est installé, fait l'objet d'une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l'annexe 10 de la Convention.

L'article 3.1.3.5.3.6.1 du volume I de l'Annexe 10 stipule que « Pour l’équipement installé pour la première fois après le 1er janvier 2000, la somme des taux de modulation de la porteuse radioélectrique due aux fréquences 90 Hz et 150 Hz ne dépassera pas 60 % ou sera inférieure à 30 % dans les limites de couverture prescrites. »

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA de fournir des services de télécommunications aéronautiques avec des instruments qui ne sont pas en conformité avec les normes énoncées à l'article 3.1.3.5.3.6.1 du volume I de l'Annexe 10 de la Convention. Plus précisément, elle permettra l’utilisation continue du radiophare d’alignement de piste PHL7801 par suite de son déplacement vers un autre aérodrome.

APPLICATION

Cette exemption s’applique exclusivement à NAV CANADA lors de la prestation de services qui utilisent un radiophare d’alignement de piste PHL 7801 déplacé à l’aéroport suivant :

            Piste 17-35, Resolute Bay, NU

CONDITIONS

Cette exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. NAV CANADA ne doit pas réinstaller un radiophare d’alignement de piste PHL7801 à aucun autre aérodrome Canadien;

  2. NAV CANADA doit s'assurer que l’endroit couvert par cette exemption sera doté d’un moyen permettant au pilote de s’assurer qu’il se trouve à un maximum de six degrés de l’axe de piste afin d’intercepter le radiophare d’alignement de piste;   

  3. NAV CANADA doit établir et maintenir un plan de mesures correctives pour remplacer le radiophare d’alignement de piste PHL7801 identifié dans l’application ci-haut, avec un nouvel équipement qui rencontre les normes de  l'article 3.1.3.5.3.6.1 du volume I de l'Annexe 10 de la Convention;

  4. À la demande de la Ministre, NAV CANADA doit fournir à celle-ci une mise à jour sur le remplacement de l’équipement.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 23 décembre 2013, au nom de la ministre des Transports.

 

Directeur des opérations nationales
Aviation civile

O/S by Denis Guindon

Denis Guindon

 

 

 

 

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