EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 802.02(1)a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN À L'ÉGARD DE L'ALINÉA 3.3.5.6b) ET DU PARAGRAPHE 3.3.5.7 DU VOLUME I DE L'ANNEXE 10 (SARP) DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE (OACI)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte NAV CANADA 280 Hunt Club Road, Ottawa, ON K1G 6R3 de l'application des exigences énoncées à l'alinéa 802.02(1)a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) à l'égard de l’alinéa 3.3.5.6b) et du paragraphe 3.3.5.7 du volume I de l'Annexe 10 de l’OACI, sous réserve des conditions suivantes.

L'alinéa 802.02(1)a) du RAC stipule que la personne qui exploite tout équipement faisant partie d'un système de télécommunications aéronautiques visé à l'Annexe 10 de la Convention doit s'assurer que l'équipement est installé, fait l'objet d'une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l'Annexe 10 de la Convention.

L'alinéa 3.3.5.6b) du volume I de l'Annexe 10 de l'OACI stipule que dans le cas du VOR Doppler, le taux de modulation en amplitude de la sous-porteuse de 9 960 Hz, mesuré en un point situé à 300 m (1 000 pi) au moins du VOR, ne dépassera pas 40 %.

Le paragraphe 3.3.5.7 du volume I de l'Annexe 10 de l'OACI stipule que lorsqu'un espacement de 50 kHz est utilisé entre les canaux, le niveau des harmoniques de la bande latérale modulée à 9 960 Hz du signal rayonné ne dépassera pas les limites suivantes par rapport au niveau de la bande latérale de 9 960 Hz.

OBJET

Cette exemption permet à NAV CANADA de se soustraire à l'obligation d'exécuter des travaux de maintenance sur ses systèmes Doppler VOR exigée en vertu de l'alinéa 802.02(1)a) du RAC et en conformité avec les normes énoncées à l'alinéa 3.3.5.6b) et au paragraphe 3.3.5.7 du volume I de l'Annexe 10 de l'OACI.

APPLICATION

Cette exemption s'applique à tous les Doppler VOR de NAV CANADA, y compris les 20 modèles PHL7504 (ou PHL8304 et CMC8304) et les 11 modèles CMC8704.

L'exemption accordée à NAV CANADA ne s'applique qu'aux exigences de maintenance énoncées à l'alinéa 3.3.5.6b) et au paragraphe 3.3.5.7 du volume I de l'Annexe 10 de l'OACI.

CONDITIONS

Cette exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. NAV CANADA doit s'assurer que l'équipement DVOR est installé et utilisé conformément aux normes précisées à l'Annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale, conformément à l'alinéa 802.02(1)a) du RAC.

  2. NAV CANADA doit effectuer, au moins une fois par année, des inspections en vol pour vérifier les deux canaux de tous ses DVOR et des VOR voisins des DVOR YYZ (Toronto), YSO (Simcoe) et YTP (Pearson).

  3. Si dans le cadre de ces inspections en vol, une condition dépassant les tolérances est détectée, dont la cause fondamentale se révèle être le non-respect des exigences énoncées soit à l'alinéa 3.3.5.6b), soit au paragraphe 3.3.5.7, NAV CANADA doit en informer immédiatement Transports Canada et proposer un plan de mesures correctives.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2015 à 23 h 59 HAE;

  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par la ministre si elle estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, ce 23 décembre 2013, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur,
Opérations nationales
Aviation civile

O/S by Denis Guindon

Denis Guindon

 

 

 

 

Date de modification :