EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 803.01 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ANNEXE 15 DE LA CONVENTION

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte NAV CANADA, pourvu qu’elle respecte les critères et les règles d’application énoncées plus bas, de l’obligation de se conformer aux normes mentionnées aux sections 6.1.1 et à l’appendice 4 de l’Annexe 15 (OACI) de la Convention, conformément à l’article 803.01 du Règlement de l’aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA de modifier le niveau de service de bulletins météorologiques pour l’aviation à certains endroits, indépendamment des cycles de publications et des périodes d’avis habituels.

CRITÈRES ET APPLICATION

Critères

NAV CANADA doit se conformer aux exigences de la présente exemption pour le passage d’un service de bulletins météorologiques offert par des humains ou par des humains et des machines à un service entièrement automatisé pour les endroits suivants :

Baie-Comeau Dryden Earlton Edmonton (centre-ville)
Montreal - St. Hubert Sherbrooke Muskoka Sandspit

Application

La présente exemption s’applique aux critères ci-dessus et aux conditions d’application suivantes.

  1. NAV CANADA doit faire approuver une étude aéronautique à certains endroits et mettre en oeuvre les mesures d’atténuation nécessaires, conformément à la sous-partie 806 du Règlement de l’aviation canadien, avant de modifier les services offerts à un endroit.

  2. Les modifications apportées à chaque endroit peuvent entrer en vigueur à des dates différentes.

CONDITIONS

  1. Un NOTAM doit être émis à chaque modification de niveau de service, conformément à l’article 803.01 du Règlement de l’aviation canadien.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 9 h 01 UTC, le 17 mars 2005;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 1er jour de novembre 2004, au nom du ministre des Transports.

 

Tom R. Fudakowski
Directeur intérimaire
Aérodromes et Navigation aérienne
pour le ministre des Transports

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